Par-devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
ont comparu :
1° François Le Bloa, veuf de Marie Jeanne Kerforn, cultivateur, demeurant à Kergolaër en la commune de Moëlan, d'une part,
2° et Joseph Drennou, époux de Marie Julienne Le Touze, aussi cultivateur, demeurant à Kerglouanou, même commune de Moëlan, d'autre part ;
Lequel Le Bloa, a, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties audit Joseph Drennou, acquéreur, acceptant pour lui et pour son épouse savoir :
Tous les droits, actions et prétentions pouvant lui revenir dans tous les communs ou frostages ou placîtres, dépendant de Kerliguit, notamment dans ceux nommés Stang-Kerliguit et Frocazec, situés aux issues du susdit village de Kerliguit, en Moëlan, tels que lesdits droits indivis se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation et en quelques lieux qu'il soit dus et situés, lesquels droits appartiennent au vendeur Le Bloa proportionnellement aux termes et autres immeubles qu'il peut avoir comme dépendant du village susnommé et à lui provenu du chef et succession de son père Michel et d'autres sources ; de tout quoi Joseph Drennou a dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue entre les parties pour et moyennant une somme de cinquante francs que le vendeur Le Bloa a reconnu avoir, ce jour et en présence du notaire, reçue et touchée de Joseph Drennou auquel il a déclaré consentir quittance générale.
L’acquéreur susnommé est entré en propriété des droits immobiliers indivis sus vendus à compter d'aujourd'hui et en jouissance à dater de la même époque, payant et acquittant à partir du même terme les impôts fonciers auxquels ils sont où peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus s’est François Le Bloa dessaisi de toutes les prétentions dans les communs plus hauts nommés, consentant le vendeur qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en devienne propriétaire incommutable par telles voies qu'il jugera convenables sauf à s'entendre comme bon lui semblera avec tous les codétenteurs des communs en question, pour en passer partage ultérieurement s'il les juge à propos. Ainsi voulu, consentir et accepté.
Dont acte en minute. Ainsi requis, fait et passé à l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan l'an mil huit cent soixante-treize, le quinze juin. Et à seulement Drennou signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Joseph Caëric, courrier postal, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, le vendeur ayant affirmé ne savoir signer, de ce interpellé après lecture faite par le notaire aux parties contractantes, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
La minute, dûment signée, a été enregistrée le vingt juin mil huit cent soixante-treize, folio cent trente un, recto, case huit ; reçu trois francs trente centimes, décime soixante-six centimes.


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