Par devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
Ont comparu
1° Yves Marie Le Doze et Anne Lozachmeur, époux, cultivateurs, demeurant à Kernon Largoat, d’une part ;
2° Jean-François Le Doze et Marie-Jeanne le Maout, aussi époux, aussi cultivateurs, demeurant au même village, d’autre part ;
Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels mariés Yves Le Doze ont, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour dix-sept années consécutives qui ont commencé aujourd’hui et finiront à pareille époque de l’année mil huit cent quatre-vingt-dix aux époux Le Doze, Jean-François, preneurs solidaires acceptant audit titre pour le même espace de temps, savoir :
1° Un moulin à vent avec tous les accessoires en dépendant,
2° Deux petits prés dits l’un Lannec bec an lan et l’autre Prad er mine corn ;
3° Une parcelle de terre labourable nommée Costé parc an toulan, le tout situé aux dépendances de Kernon Largoat, en Moëlan ;
Tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et sans autre réservation que celle du pâturage de vache aux propriétaires pendant la durée desdites présentes, à la suite de celle des preneurs et de la moitié des choux, cette année seulement, se trouvant actuellement en terre dans l’une des pièces de terre louée.
De tout quoi les susdits preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n’en vouloir d’autre renseignements.
Le présent bail ou louage est fait et consenti amiablement entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes :
1° Les preneurs susnommés jouiront des biens, sous la réserve sus exprimée, en bon père de famille, sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ou plançon par pied ni en écouronner, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts.
2° Pour prix annuel de ferme, les mêmes preneurs paieront conjointement et solidairement aux bailleurs une somme de cent cinquante francs par an, sans aucune retenue et après échéance au vingt-neuf septembre de chaque année et acquitteront en outre et sans diminution, l’impôt foncier, mais jusqu’à concurrence seulement de dix francs.
3° Ils entretiendront pendant la durée de ces présentes et rendront de même à leur expiration le moulin à vent en bon état de réparation, mécanisme et renable compris, et répareront également la clôture des parcelles de terre, chaque année.
4° L’année de leur sortie ou lors de l’expiration desdites présentes, ils seront tenus d’abandonner sur les lieux le foin sur pied, les pailles de toute nature dans leurs endroits ordinaires et les fumiers dans leurs places habituelles et cette même année, ils ne pourront, sous aucun prétexte, mener leurs bestiaux paître dans les prés, passé le premier mars, si ce n’est après l’enlèvement du foin par leurs successeurs.
5° Enfin ils disposeront pour leur chauffage de deux coupes seulement du bois courant pendant le cours de ces présentes, ces divers bois devant avoir au moins huit à neuf ans de pousse ;
A l’exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, les preneurs par la voie de solidarité, consentant, à défaut, à y être contraints suivant les lois.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ; fait et passé en l’étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l’an mil huit cent soixante-treize, le vingt-neuf septembre, sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires, messieurs Joseph Caéric, courrier postal, et François Calvar, sans profession, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite.


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