Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Mathurin Le Malliaud, cabaretier et Joseph Caëric, courrier postal, les deux demeurant au bourg communal de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, soussignés,
Ont comparu :
- 1° Joseph Le Touze et Marie Josèphe Garrec, épouse, demeurant au village de Brorimon, d’une part ;
- 2° Joseph Marie Le Touze, époux de Marie Françoise Fouesnant, demeurant au même village et Marie Julienne Le Touze, épouse assistée et autorisée de son mari Joseph Drénou, demeurant à Kerglouanou, d’autre part.
Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels il est reconnu que lesdits Joseph Marie et Marie Julienne Le Touze sont frère et sœur germains, enfants et seuls héritiers de leurs père et mère sus nommés, premiers comparants ; que les biens de ces derniers consistent :
- 1° En un ménage ordinaire de campagne sis à Brorimon, d’une valeur de deux mille francs ci-après estimé par les comparants, ci 2 000 francs.
- 2° En une propriété en fonds et édifices ou quitte de rente, située pour les sièges principaux aux dits lieu de Brorimon et de Kersolff, en Moëlan, et plusieurs parcelles tant aux lieux et dépendances des sus dits villages qu’aux dépendances de Clec’h-Burtul, Kersell ou Kervasselin, de Kerliviou et d’autres endroits environnants, en Moëlan, le tout valant de revenu, charges et contributions comprises, cinq cents francs, donnant au denier vingt un capital de dix mille francs et en vénalités celui de dix-sept milles francs, ci 17 000 francs.
- 3° Et en édifices, superfices et droits réparatoires sur une portion de tenue à domaine congéable sous monsieur Hersart de la Villemarqué, située à Kermeur bras, même commune de Moëlan, valant aussi de revenu vingt francs, au principal quatre cents francs et en vénalités environ six cents francs, ci 600 francs.
Total de la masse des biens à partager : dix-neuf mille six cents francs, ci 19 000 francs.
Estimation du mobilier.
Menus ustensiles de cuisine estimés soixante francs, ci 60 francs.
Bois de lit et leurs accoutrements, quatre cents francs, ci 400 francs.
Bancs, armoires et coffres, cent vingt francs, ci 120 francs .
Lingerie en général et fil, cent cinquante francs, ci 150 francs.
Instruments aratoires, quatre-vingt-quinze francs, ci 95 francs.
Bestiaux, cinq cents francs, ci 500 francs.
Charrues et accessoires, cent vingt francs, ci 120 francs.
Blés en terre et provision de ménage, cinq cent cinquante cinq francs, ci 555 francs.
Total égal, deux mille francs, ci 2 000 francs.
Après laquelle reconnaissance, Joseph Le Touze et son épouse sus nommée se voyant avancés en âge et par suite ne pouvant plus rester à la tête d'une exploitation rurale, n'ayant d'autre ambition que de se ménager pour le reste de leurs jours une existence tranquille et assurée, désirant régler les droits de chacun de leurs enfants dans leurs successions à venir et les partager de leur vivant en usant de la faculté qui leur est accordée à en égard par les articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil, ont d'abord fait observer avoir, du consentement de leurs enfants et sur leur demande, fait composer par un expert à leur choix deux lots égaux de tous les immeubles et droits immobiliers susmentionnés pour être ensuite assignés à l'amiable à leurs enfants de la manière ci-après, le mobilier ayant été avant ce jour partagé puis pris et emporté par tiers par qui de droit, en présence des père et mère communs ;
En conséquence les susdits époux Le Touze ont, par ces présentes, déclaré faire donation entre vifs portant partage anticipé à leurs enfants susnommés de tous leurs biens meubles et immeubles en général et sans réservation, les leur abandonner par moitié à compter d'aujourd'hui sauf toutefois les prestations de pension ci-après, ce qui est accepté par les donataires.
Premier lot composé des immeubles ci-dessous describés attribués à l'amiable à Joseph Marie Le Touze :
- Art 1er Une parcelle de terre labourable nommée Kerlaëc (?) [la suite du lot n’est pas décrite]
Deuxième lot composé des immeubles ci-après describés attribué à l’amiable à Marie Julienne Le Touze, épouse de Joseph Drénou :
- Art 1er Une parcelle de terre chaude nommée An-hent-meur-bras donnant du couchant sur un chemin, du midi sur terre à Joseph Quéhennec et du nord sur celle aux héritiers de Jean Flohic, contenant sous fonds dix ares soixante-dix centiares, et dépendant de Kersolff, ci 10 a 70 ca (O 1102)
- Art 2 Autre nommée Euch-ar-c’hun, donnant des levant et couchant sur chemin, du midi sur terre à Armand Orvoëne et du nord sur celle à Jean Scaviner, contenant sous fonds treize ares trente centiares et dépendant du même lieu, ci 13 a 30 ca (P 1988, 1989)
- Art 3 Autre nommée Ar-Stancou, donnant du nord sur un chemin, du levant sur terre à Louise Garrec et du couchant sur celle aux héritiers de Jean Kerforn, contenant sous fonds six ares trente centiares et dépendant du même lieu, ci 6 a 30 ca (O 1082)
- Art 4 Autre nommée Tromerou, ayant ses édifices au couchant côté du nord et en partie côté nord bout du couchant, donnant du midi sur terre à Joseph Quéhennec, Du nord sur celle à Antoine Fauglas, contenant sous fonds douze ares et dépendant du même lieu, ci 12 a (O 1916)
- Art 5 Autre nommée Parc-col, ayant ses édifices au couchant et en partie au nord bout du couchant donnant du midi sur terre à Jean Pierre Robet et du nord sur celle à Armand Orvoëne, contenant sous fonds trois ares soixante centiares, et dépendant du même lieu, ci 3 a 60 (P 1939)
- Art 6 Autre nommée Liorzou-bihan, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur terre à Jean Marie Drénou, du nord sur celle à Jean Scaviner et du couchant sur un sentier, contenant sous fonds deux ares quarante centiares et dépendant de Brorimon, ci 2 a 40 ca (O 124)
- Art 7 Autre nommée Cotelüc-pel, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur terre à Jean Marie Quental, et du couchant sur celle à Jean Marie Tanguy, contenant sous fonds neuf ares trente centiares et dépendant de Kersel, ci 9 a 30 ca (Q 528)
- Art 8 Autre nommée Troc’hardy, donnant du levant sur terre à Jacques Péron, du couchant sur celle à Olivier Le Bourhis, du midi au même et du nord sur un sentier, contenant sous fonds douze ares quatre-vingt-dix centiares et dépendant de Brorimon, ci 12 a 90 ca (Q 1052)
- Art 9 Autre nommée Cotelüc-bihan, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terre à Noël Le Costaouec, du midi sur un chemin et du couchant sur terre à Pierre Marie Le Porz, de Kerhermen, contenant sous fonds deux ares soixante-dix centiares et dépendant du même village, ci 2 a 70 ca (Q 542)
- Art 10 Autre nommée Pen-min-hir, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terre à Jean Guihu, du midi sur celle à Joseph Le Corre et du couchant sur celle à plusieurs, contenant sous fonds quinze ares quatre-vingts centiares et dépendant dudit lieu, ci 15 a 80 ca (O 458)
- Art 11 Autre nommée Pen-prat-dendias, ou Pen-prat-an-aolen, donnant du midi sur terre à François Rupet, du nord sur celle à Jean Le Doze, contenant sous fonds onze ares vingt-deux centiares et dépendant dudit lieu, ci 11 a 22 ca (O 470)
- Art 12 Autre nommée Douar-mod-bras, donnant du levant sur terre à Pierre Le Doze, du midi à plusieurs, du couchant à Julien Le Roi, et du nord à Jacques Péron, contenant sous fonds dix ares cinquante centiares et dépendant du même lieu, ci 10 a 50 ca (O 506, 507, 508)
- Art 13 Autre nommée Garz-coät-savé, donnant du levant sur terre à Jacques Péron, du midi à plusieurs, du couchant à Jean Marie Drénou et du nord sur les Quempennou, contenant sous fonds sept ares trente centiares et dépendant du même lieu, ci 7 a 30 ca (O 515)
- Art 14 Autre nommée Bescou-brigent-bras, donnant du levant sur terre à Pierre Marie Le Porz de Kerhermen, du midi sur celle à divers et du couchant sur celle à la veuve Favennec, contenant sous fonds cinq ares soixante centiares, dépendant du même lieu, ci 5 a 60 ca (O 392)
- Art 15 Autre nommée Bescou-brigent-bihan, donnant du levant sur un sentier, du couchant sur terre à Pierre Marie Le Porz de Kerhermen, du nor au même, contenant sous fonds deux ares quatre-vingt-dix centiares et dépendant dudit lieu, ci 2 a 90 ca (O 393)
- Art 16 Autre nommée Stanc-roudou-pel, ayant ses édifices du midi et nord, donnant du levant sur terre à Jean Guihu et à Jean Marie Drénou, contenant sous fonds sept ares dix centiares et dépendant du même lieu, ci 7 a 10 ca (R 486)
- Art 17 Autre nommée Parc-an-toul-hent-bihan, donnant du midi sur terre à la veuve Martial Hervé, du couchant sur celle à Pierre Marie Le Porz et du nord sur celle à Guillaume Loarer, contenant sous fonds un are cinq centiares et dépendant du même lieu, ci 1a 5 ca (O 12)
- Art 18 Un petit champ nommé Paseren-dendias, ayant ses édifices au cerne, excepté du midi sur terre à Jean Marie Drénou, contenant sous fonds deux ares quatre-vingts centiares, dépendant dudit lieu, ci 2 a 80 ca (Q 827)
- Art 19 Dix-huit ares quarante centiares à être pris côté du midi dans un verger nommé Garz-ségalou, avec leurs édifices des levant et couchant, donnant du midi sur terre à Noël Philippon et dépendant du même lieu, ci 18 a 40 ca (O 165)
- Art 20 Un verger nommé Vergé-poul-argant, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur terre à Jean Marie Drénou, du couchant sur celle à Jean Scaviner, du nord sur un sentier, contenant sous fonds quatre ares vingt centiares et dépendant du même lieu, ci 4 a 20 ca (O 174)
- Art 21 Un courtil nommé Liors-meur, ayant ses édifices au cerne excepté du levant sur terre aux héritiers Joseph Le Bourhis, contenant sous fonds huit ares cinq centiares et dépendant de Kersolff, ci 8 a 5 ca (p 1595)
- Art 22 Un pré nommé Prat-feunteun-Kersel, ayant ses édifices des levant et nord, donnant du midi sur terre à Pierre Marie Le Porz de Kerglouanou, du couchant sur celle à Joseph Le Floc’h, contenant sous fonds quatre ares quatorze centiares, dépendant de Kersel, ci 4 a 14 ca (Q 642)
- Art 23 La moitié à être prise côté du midi d’une parcelle de terre sous pré, nommée Prat-lan-quat, avec ses édifices des levant et couchant et un turon au midi, ladite moitié contenant sous fonds dix ares quatre-vingt-cinq centiares et dépendant de Brorimon, ci 10 a 85 ca (O 459, 460, 461)
- Art 24 Un courtil nommé Liors-ar-marc’h-couze, ayant ses édifices au cerne, contenant sous fonds quatre ares cinquante centiares, et dépendant de Kersel, ci 4 a 50 ca (Q 460)
- Art 25 Un verger nommé Flouren-poul-argant, ayant ses édifices au nord et une haie de saules au midi, donnant du levant sur terre à Pierre Marie Le Porz et du couchant sur celle à Jean Scaviner, contenant sous fonds deux ares trente centiares, dépendant de Brorimon, ci 2 a 30 ca (O 174)
- Art 26 Un courtil nommé Liors-dalahé, ayant ses édifices au cerne excepté du couchant sur terre à Joseph Fauglas, contenant sous fonds un are vingt-six centiares et dépendant de Kersolff, ci 1 a 26 ca (O 1611)
- Art 27 Autre nommée Liors-an-terrien ou Parc-an-terrien, ayant ses édifices du levant et nord, donnant du couchant sur terre à la veuve Martial Hervé, contenant sous fonds quatre-vingt-sept centiares et dépendant de Brorimon, ci 87 ca (O 63)
- Art 28 Une parcelle de terre sous lande nommée Lannec-vihen, ayant un turon au couchant, donnant du nord sur terre à Joseph Quéhennec, du levant sur celle à Jean Pierre Robet, contenant sous fonds cinq ares soixante-quinze centiares et dépendant de Kersolff, ci 5 a 75 ca (P 1831)
- Art 29 Autre nommée Lannec- Trénez-Kersolff, donnant du levant sur terre à Jean Le Doze, du midi sur la mer, du couchant sur terre à Joseph Quéhennec et du nord sur celle aux héritiers Alexandre Guillou, contenant sous fonds sept ares soixante-cinq centiares et dépendant du même lieu, ci 7 a 65 ca (P 1899)
- Art 30 Autre nommée Lann-an-disparou, donnant du levant sur terre à François Le Costoec, du midi sur terre labourable et du nord sur terre à Jacques Péron, contenant sous fonds neuf ares quatre-vingt centiares et dépendant de Brorimon, ci 9 a 80 ca (Q 777)
- Art 31 Autre nommée Cotelëre-pel, ayant ses édifices des levant, midi et couchant, donnant du nord sur terre à Pierre Marie Le Porz de Kerglouanou et dépendant du même lieu, contenant sous fonds neuf ares, ci 9 a (Q 523)
- Art 32 Autre nommée Ar-gouarem, donnant du levant sur le commun, du midi sur terre à Pierre Marie Le Porz, du couchant sur celle à Jacques Souffez et du nord sur celle à Marie Josèphe Le Porz, contenant sous fonds vingt-six ares quatre-vingts centiares et dépendant du même lieu, ci 26 a 80 ca (R 216)
- Art 33 Autre nommée Pen-toul-lan, donnant du levant sur terre à Julien Le Roi, du midi sur terre labourable, du couchant sur celle à Pierre Marie Le Porz, du nord sur la rivière de Bélon, contenant sous fonds treize ares trente centiares, et dépendant du même lieu, ci 13 a 30 ca (Q 238)
- Art 34 Autre nommée Rouz-bouillen-dalahé, donnant du levant sur terre à Jean Marie Drénou, du midi sur celle à Julien Le Roi, du couchant sur celle à Jacques Souffez, contenant sous fonds sept ares trente centiares et dépendant du même lieu, ci 7 a 30 ca (Q 284)
- Art 35 Autre nommée An-terriennou-guen, donnant du levant sur terre à Jacques Souffez, du midi sur celle à la veuve Louis Fauglas et du nord sur un chemin, contenant sous fonds sept ares quatre-vingts centiares et dépendant du même lieu, ci 7 a 80 ca (R 399)
- Art 36 Un champ nommé Parc-lan-terriennou-guen, ayant ses édifices au cerne, contenant sous fonds quinze ares et dépendant du même lieu, ci 15 a
- Art 37 Autre parcelle nommée Keryoles-bras, donnant du couchant sur la grande route, du levant sur terre à Guillaume Loarer (?) et du nord sur celle à Joseph Olivier, contenant sous fonds soixante centiares et dépendant du même lieu, ci 60 ca (R 465)
- Art 38 Autre nommée Ar-Grannec, donnant du levant sur terre à Jean Pierre Quentel, du midi sur celle à Pierre Marie Le Porz de Kerglouanou, contenant sous fonds trois ares quatre-vingt-dix centiares et dépendant de Kersel, ci 3 a 90 ca (Q 662)
- Art 39 Autre nommée Costé-parc-izella, donnant du nord sur la rivière du Bélon, du levant sur terre aux héritiers de Julien Souffez, du midi sur un chemin, contenant sous fonds trois ares et dépendant du même lieu, ci 3 a (Q 28)
- Art 40 Autre nommée Pen-ar-croissant, donnant du levant sur terre à Quentel, du midi sur celle à Jean Le Doze, du couchant sur celle à Jean Marie Drénou, contenant sous fonds deux ares trente-cinq centiares, dépendant de Brorimon, ci 2 a 35 ca, (Q75)
- Art 41 Autre nommée Rouz-lan, donnant du levant sur terre à Jean Marie Drénou, du midi sur un ruisseau, du couchant sur terre à François Le Goff, contenant sous fonds deux ares quarante centiares et dépendant de Crec’h-Burtul, ci 2 a 40 c (Q2088)
- Art 42 Autre nommée Costé-parc-izella, donnant du levant sur terre à Pierre Le Bourhis, du couchant sur celle aux héritiers de Julien Souffez, du midi sur celle à Jean Drénou, contenant sous fonds un are vingt centiares et dépendant de Kersel, ci 1 a 20 ca
- Art 43 La moitié à être prise bout du couchant d’un emplacement de goëmon dit Ar-prisonniou et autre moitié à être prise côté du couchant de deux autres emplacements sur la côte, dits Ar-Crouzes, plus environ trois ares soixante centiares, comme ils sont bornés, à être pris dans An dachen ou Terriennou-Bouriman, sous pâture.
Les lots ainsi transcrits sur des notes communiquées par les parties, notes qui leur ont été ensuite rendues, elles ont déclaré trouver lesdits lots justes et conformes à leurs désirs et les approuver dans toute leur teneur après que lecture leur en a été faite par le notaire.
La présente donation portant partage faite sans soulte est convenue et consentie aux charges, clauses et conditions suivantes :
- 1° Les père et mère, communs donateurs, se réservent, ainsi qu'il en a été fait mention plus haut, une existence tranquille et assurée pour le reste de leurs jours ; à cet effet les donataires, pour leur tenir lieu de pension annuelle et viagère, seront solidairement tenus de leur fournir et remettre annuellement et pendant leur vie savoir : 1° quatre cents kilogrammes de froment, 2° six cents kilogrammes d'orge, 3° deux cents kilogrammes d'avoine, 4° deux cent cinquante kilogrammes de pommes de terre, 5° quatre hectolitres soixante litres de cidre, 6° cent fagots ordinaires de bois avec leurs triques, 7° mille kilogrammes de paille mélangée ; le tout rendu franco à leur domicile, première livraison pour avoir lieu au vingt-neuf septembre prochain pour ainsi continuer d'année en année jusqu'au décès des donateurs ; il est bien entendu entre les parties que ladite pension sera déductible de moitié lors du décès du prémourant des donateurs.
- 2° Les mêmes se réservent durant leur vie une maison dite Ty-couze avec place à une vache par eux réservée, une parcelle de terre nommée Prat Kerivras, le pâturage de Flouren-lan-prat aussitôt le foin récolté et la jouissance des Liorzou-vraz et des Poul-argant.
- 3° Les donateurs se réservent aussi un bois de lit avec son accoutrement et rechange, un banc et les bouteilles de grès, lesquelles prestations et réserves, cessant au décès des donateurs, retourneront de plein droit aux donataires
- 4° Les père et mère communs conservent la faculté d'aller demeurer avec celui de leurs enfants qu’ils jugeront à propos et là, sauf arrangements ultérieurs, ils seront nourris, logés et soignés tant en santé qu'en maladie, auront place au feu et à la chandelle et en outre tous les adoucissements indispensables à leur grand âge.
- 5° Les donataires se font, dès ce jour, tous abandonnements à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre copartageants qui se fourniront comme par le passé, les chemins, voies charretières et sentiers mais seulement pour l'exploitation et la fréquentation des biens sus partagés.
- 6° Restent communs et dans l’indivision les frostages, four, puits, fontaines et les issues, douets à laver et à rouir le chanvre, ainsi que le chemin qui conduit dans Parc- flouren- lan- prat.
- 7° Les frais et honoraires auxquels donneront lieu ces présentes, les frais funéraires des donateurs, de services de jour et an et de prières prônales à leur intention, seront payés et acquittés de moitié entre les donataires.
En l'endroit Joseph Marie Le Touze et les époux Drénou ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation portant partage faite ce jour par leur père et leur mère, la trouver juste au fond et l'approuver dans toute sa teneur avec toutes les conditions et charges qui y sont écrites, principalement celles concernant les donateurs, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent, en conséquence, les donataires propriétaires incommutables, chacun du lot qui lui a été attribué à l'amiable, renonçant à en rien rechercher à l'avenir pour les causes ci-dessus par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, déclarant, au contraire, y adhérer et s'y arrêter irrévocablement.
Pour l'exécution de ces présentes les parties ont élu domicile en l'étude du soussigné notaire à Moëlan.
Ainsi voulu consentis et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan l'an mil huit cent soixante-quatorze, le vingt-cinq avril, sous les seings des dits Joseph Marie Le Touze et Joseph Drénou, celui du notaire et ceux des témoins prénommés, les autres comparants ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés après lecture faite par le susdit notaire aux contractants tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Signé : Touze, Drénou, Caëric, Le Malliaud et L. Barbe, notaire
Plus bas est écrit : la lecture du présent acte par le dit Me Barbe, les signatures des dits Joseph Marie Le Touze et Joseph Drénou et la déclaration des autres parties de ne savoir signer ont eu lieu en la présence réelle des deux témoins sus nommés, les même jour, mois et an que devant.
Ont de nouveau signé : Touze, Drénou, Caëric, Le Malliaud et L. Barbe, notaire
Ensuite est écrit : enregistré à Quimperlé le huit mai mil huit cent soixante-quatorze, Folio 36 verso case 3, reçu pour donation mobilière vingt francs, pour donation immobilière cent quatre francs, décime trente-et-un francs.


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