Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
Ont comparu :
- 1° Joseph Marie Le Touze et Marie Françoise Fouesnant, époux, demeurant au village de Brorimon en la commune de Moëlan, d’une part,
- 2° Joseph Drénou et Marie Julienne Le Touze, aussi époux, demeurant à Kerglouanou en la même commune de Moëlan, d’autre part ;
Tous propriétaires cultivateurs.
Lesquelles époux Le Touze ont, par ces présentes, déclaré céder et abandonner à titre d'échange aux mariés Drénou, acceptant pour eux et pour leurs héritiers :
Une parcelle de terre sous lande nommée Lannec-poul-stang-vras, ayant ses édifices au couchant, donnant du levant et nord sur une terre à Marie René Fouesnant, du midi sur terre à François Louis Le Doze et à Corentin Cohen et du couchant sur les communs ou frostages, contenant sous fonds deux ares trente centiares, ci 2a 30 ca.
Ladite parcelle de terre en fonds et édifices ou quitte de rente, est située aux dépendances de Kergolaër sur ladite commune de Moëlan et est provenue à la femme Le Touze de la succession de son père Roch Fouesnant ; telle enfin que ladite parcelle de terre se continue et se poursuit en général et sans en rien excepter ni réserver ; de tout quoi les dits Drénou et femme ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir d'autres renseignements.
En contre échange Joseph Drénou et son épouse ont aussi cédé et délaissé aux mariés Le Touze, acceptant pour eux et pour leurs héritiers, environ trois ares soixante centiares à être pris comme ils sont bornés dans une pièce de terre sous pâture, nommée An-dachen ou Terriennou-bouriman, donnant du levant sur chemin de Bélon à Moëlan, du midi sur terre à divers, du couchant sur terre à Jean Le Goff et du nord sur terre à Jacques Péron et aux héritiers de Jean-Marie Le Porz, ci 3 a 60 ca.
Ladite parcelle de terre, quitte de rente, située aux issues de Brorimon ; telle que cette parcelle de terre se continue et se poursuit sans en rien excepter ni réserver ; telle enfin qu'elle est advenue avec d'autres biens à ladite Marie Julienne Le Touze par suite de donation portant partage anticipé, rapporté aujourd'hui par le soussigné notaire, laquelle a été avec ces présentes, soumise à la formalité de l'enregistrement. De tout quoi les mariés Le Touze ont dit avoir parfaite connaissance et n’en vouloir plus amples renseignements ni débornements.
Déclarent les échangistes que les biens sus cédés valent de revenu, charges comprises, cinquante centimes, donnant de capital six francs.
Le présent échange fait sans soulte est consenti et convenu aux conditions suivantes :
- 1° les parties sont entrées en propriété et en jouissance des immeubles sus échangés à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant à dater de la même époque et à l'avenir les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
- 2° les frais et honoraires de ces présentes seront payés et acquittés de moitié par les contractants.
Au moyen de tout ce que dessus demeurent les mariés Le Touze et les conjoints Drénou propriétaires incommutable des biens qu'ils viennent de se céder réciproquement, consentant que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de son bon et loyal acquêt, et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute fait et passé en l'étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-quatorze, le vingt-cinq avril ; et ont seulement lesdits Drénou et Le Touze signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Joseph Caëric, courrier postal, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, les femmes ou autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées après lecture faite par le notaire aux comparants, tant de ces présentes, que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
La minute dûment signée a été enregistrée à Quimperlé le huit mai mil huit cent soixante-quatorze, Folio 36 recto case première ; reçu cinquante centimes, décime treize centimes.


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