Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
Ont comparu :
1e Jean Le Corre et Marie Anne Le Doze, époux, demeurant à Kerhuiten ou Keryoualen-Huel, en la commune de Moëlan d’une part.
2e Pierre Marie Capitaine et Marie Louise Le Doze, aussi époux, demeurant à Kergotter en la même commune de Moëlan, d’autre part.
Tous propriétaires cultivateurs.
Entre lesquels comparants il est reconnu que les dites Marie Anne et Marie Louise Le Doze sont soeurs germaines et qu’elles possèdent entre elles et dans l’indivision savoir :
1e Un mobilier sis à Kergotter, 2e et une propriété ou métairie aussi située aux lieu et dépendance du susdit lieu de Kergotter et d’autres endroits environnants, le tout sur la commune de Moëlan ; Que les biens en question appartiennent aux dites femmes Le Corre et Capitaine tant de la succession de leur mère Marie Anne Colin, de celle de leurs frères et soeurs : Marie Catherine, Marie Renée, Sylvestre et Pierre Marie Le Doze que par suite des donations portant partage anticipé que leur a consenti aujourd’hui leur père Sylvestre Le Doze par acte de ce jour et au même rapport que ces présentes avec lesquelles il a été, dans les délais, soumis à la formalité de l’enregistrement.
Après lesquelles reconnaissances les mêmes comparants ne voulant pas morceler en aucune manière les biens sus énoncés sont convenus de les liciter amiablement entre eux ; en conséquence les mariés Le Corre ont, par ces présentes, déclaré vendre, céder et abandonner par forme de licitation tous leurs droits mobiliers et les immeubles en général et sans réservation formant la moitié indivise des biens formant l’objet de ses présentes situé le tout au dit lieu de Kergotter et d’autres villages environnants en Moëlan, aux dits époux Capitaine, colicitants acquéreurs acceptant, pour eux et pour leurs héritiers les biens en question ;
Tels que le mobilier et la propriété se poursuivent et se contiennent sans en rien réserver ni excepter ; de tout quoi les dits Capitaine et femme ont déclaré avoir parfaite connaissance pour la dite Marie Louise Le Doze être aussi fondée elle même pour l’autre moitié dans les mêmes biens et des mêmes chefs que sa sœur venderesse et, par suite, n’en vouloir plus amples renseignements, description ni débornements.
Cette présente vente portant aussi cession mobilière est faite et consentie amiablement entre parties pour et moyennant une somme de 15 000 francs dont 1297,57 francs pour les mobiliers mentionnés en la donation sus énoncée et 13702,43 francs pour les immeubles licités à compte à laquelle somme les mariés Le Corre ont reconnu devant le notaire avoir, hors de l’étude, reçu et touché des époux Capitaine celle de 6000 francs auxquels ils ont consenti quittance d’autant, sous l’expresse réservation du surplus ou des 9000 francs restant stipulés payables conjointement et solidairement par les acquéreurs sus nommés de la manière suivante :
6000 francs à la volonté des contractants en se prévenant réciproquement 6 mois d’avance avec les intérêts au taux de 5% par an, sans aucune retenue, à compter du 29 septembre prochain seulement ; quant aux autres 3000 francs ils resteront sans intérêts aux mains des mêmes acquéreurs pour parfaire le service annuel de la pension viagère due par les vendeurs à leur père et beau-père Sylvestre Le Doze aux termes de la donation portant partage précitée et ne seront exigibles des débiteurs que 6 mois après le décès du donateur et sans intérêts jusqu'à cette époque, de convention expresse ; les mêmes époux Capitaine acquitteront sans recours vers les vendeurs, la moitié du coût de la susdite donation et les frais funéraires en général du père commun parce qu’ils recueilleront aussi à l’exclusion des vendeurs tout ce que pourrait laisser le donateur à son décès, c’est-à-dire tout le mobilier, hardes et effets de corps et autres et même l’argent laissé après lui, charge évaluée seulement à 18 francs à cause des objets à recevoir lors de la mort du père commun.
Les mêmes Capitaine et femme paieront en outre et aussi sans recours vers les mariés Le Corre la quote-part des dettes de ceux-ci mentionnées en la susdite donation soit, pour la dite part, celle de 500 francs.
Les biens immobiliers formant la présente licitation demeurent, par clause expresse, affectés, obligés et spécialement hypothéqués par privilège au profit des vendeurs.
Les acquéreurs sont entrés en propriété des biens présentement vendus et cédés à compter de ce jour, mais ils n’en auront la jouissance qu’au 29 septembre prochain, payant et acquittant, à dater la même époque et à l’avenir les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et du solde de cette vente, demeurent les mariés Capitaine propriétaires incommutables de la totalité des biens sus vendus et cédés, consentant les vendeurs qu’ils en usent alors, jouissent et disposent comme de tout les autres droits et qu’ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Dont acte en minute : fait et passé en l’étude au chef lieu de la commune de Moëlan, l’an 1874, le 6 septembre et ont seulement signé les dits Jean Le Corre et Capitaine avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Joseph Caëric, courrier postal et Etienne Grégoire, maréchal ferrant, les deux demeurant au sus dit bourg communal de Moëlan, les femmes Le Corre et Capitaine ayant affirmé ne savoir signer de ce séparément interpellées, après lecture faite tant de ces présentes que des articles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871 ;
La minute, dûment signée a été enregistrée à Pont Aven, le 16 septembre 1874, folio 11, verso, case 7 et suivantes. Reçu vente mobilière 26 francs, vente immobilière 569,60 francs, décimes 148,90 francs. Signé Mimaul.

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