Par devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
1° M. Charles Apert, régisseur de la fricasserie de Brigneau, y demeurant, sur la commune de Moëlan, le dit sieur Apert agissant comme fondé de pouvoir et mandataire spécial de M. Auguste Ouizille, négociant, demeurant à Lorient, département du Morbihan, et ce, aux termes de procuration donnée en ladite ville, sous la date du neuf janvier courant, laquelle procuration sous seing privé, dûment acceptée est demeurée annexée à ces présentes avec lesquelles elle sera, dans les délais voulus par la loi, soumise à la formalité de l’enregistrement, d’une part.
2° Julien Le Delliou et Marie Josèphe Favennec, époux, cultivateurs demeurant à Kermeurouzac’h, sur la même commune de Moëlan, d’autre part.
Lequel sieur Apert, en sa qualité sus exprimée a, par ces présentes et au nom de M. Ouizille, déclaré vendre avec garantie de tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements généralement quelconques aux susdits mariés Le Delliou, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs héritiers, les immeubles ci-dessous situés aux dépendances de Kermeurouzac’h :
1° Une maison couverte en ardoises ayant de long à deux longères onze mètres soixante centimètres environ, avec ses deux pignons des nord et midi, ouvrant au levant sur terrain ci-après, ladite maison isolée composée d’un rez-de-chaussée et d’un grenier au-dessus. [L-1194]
2° Plus un terrain compris entre la façade à l’est de ladite maison et la route seulement, en alignement des deux pignons, midi et nord sus énoncés, jusqu’à ladite route, d’une superficie d’environ un are quarante centiares, le tout sans pouvoir prétendre à aucun droit de servitude sur le reste ou le surplus de terrain du sieur vendeur et en outre à la condition formelle et sans laquelle ladite vente n’eut pas eu lieu, de boucher la porte et autres ouvertures existant dans la façade ouest de ladite maison.
Tels que les biens ci-dessus vendus, en fonds et édifices ou quittes et libres de toute rente, se contiennent et se poursuivent ; tels enfin qu’ils sont avec d’autres biens, provenus à mon dit sieur Ouizille pour les avoir acquis de M. Alain de Tinténiac, suivant contrat passé en minute devant Me Froidevaux, notaire à Quimperlé, le dix-sept janvier mil huit cent soixante-quatorze, enregistré à Quimperlé et transcrit ; de tout quoi les acquéreurs Le Delliou ont dit avoir parfaite connaissance et n’en vouloir plus amples informations.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue et consentie entre les deux parties, en privé es qualités, pour et moyennant une somme de mille francs que M. Apert a, en sa qualité de mandataire, reçu et touché depuis quelque temps des mariés Le Delliou et ce, hors vue du notaire ; de laquelle somme mon dit Apert a déclaré consentir quittance générale et sans réservation aux dits Le Delliou et femme.
Les acquéreurs sus nommés sont entrés en propriété et en jouissance de la maison et du terrain sus vendus, à compter d’aujourd’hui, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l’avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Déclarent aussi les parties qu’elles ne sont pas quant à présent, dans l’intention de remplir sur les biens par vendeur ou ? sur ladite vente, les formalités de purge légale ou autre, chacune d’elles se réservant néanmoins de le faire, quant elle le jugera convenable.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurent Le Delliou et femme propriétaires incommutables des immeubles qu’ils viennent présentement d’acquérir, consentant le vendeur qu’ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu’ils en prennent possession par toutes les voies de droit. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l’étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l’an mil huit cent soixante-quinze, le vingt-quatre janvier.
Et a seulement mon dit sieur Apert signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Joseph Caëric, courtier postal et Maurice Jouan, cordonnier, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan.
Les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite par le notaire aux contractants de ces présentes des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-douze.


Annexe
Nous soussignés, A. Ouizille et Compagnie, négociants à Lorient, donnons pouvoir et procuration à Monsieur Apert demeurant à Brigneau en Moëlan
De par nous et en notre nom comparaître en l’étude de Me Barbe, notaire à Moëlan, à l’effet de consentir aux époux Le Delliou Julien, demeurant à Kermeursach en Moëlan, pour et moyennant le prix de mille francs payé comptant, la vente d’une petite maison isolée composée de rez-de-chaussée et grenier, située audit lieu de Kermeursach. Dire que le terrain compris entre la façade de la maison ouvrant à l’est et la route, en, alignement des deux pignons nord et sud, appartiendra aux époux Le Delliou, mais qu’ils n’auront aucun droit de servitudes sur le reste de notre terrain, que particulièrement ils seront tenus de boucher les portes ou autres ouvertures existant dans la façade ouest de la maison.
Déclarer que la maison et terrain vendus dépendent de la propriété de Monsieur Allain de Tinténiac dont nous avons fait l’acquisition suivant contrat d’adjudication en date du dix-sept janvier 1874, au rapport de Monsieur Froidevaux, notaire à Quimperlé.
Donnent bonne et valable quittance du prix et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire aux fins qui précèdent.
Lorient, le 9 janvier 1875
Bon pour pouvoir
A.Ouizille
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