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Notaires
10 avril 1875 Donation-Partage de Le Doeuff Jean François (1806-1881) et Flohic Marie Renée (1811-1881) à leurs enfants et petits-enfants |
4 E 194/254 Acte n° 98 |
Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Mathurin Le Doeuff, facteur rural et Charles Grégeois, maréchal-ferrant, les deux demeurant au même bourg de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi, soussignés.
2° Joseph Marie Le Dun ou Le Doeuff, époux de Marie Catherine Mahé, demeurant au même village ; Pierre Marie Le Dun ou Le Doeuff, époux de Marie Anne Mahé, demeurant à Kerségalou ; Martial Hervé et Marie Julienne Le Dun ou Le Doeuff son épouse sous son autorité, demeurant à Kermeurouzac'h et Guillaume Richard, veuf de Marie Yvonne Le Dun ou Le Doeuff, et époux actuel de Marie Jeanne Guyomar, demeurant à Kerliguit, le dit Guillaume Richard agissant, stipulant et garantissant pour son fils mineurs Joseph Marie Richard, enfant issu de son premier mariage avec la dite feue Marie Yvonne Le Dun ou Le Doeuff, tous d'autre part. Tous aussi cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels il est reconnu que les dits Joseph Marie, Pierre Marie, Marie Julienne et feu Marie Yvonne Le Dun ou Le Doeuff, cette dernière aujourd'hui représentée par son fils Joseph Marie Richard, étaient frères et soeurs germains, enfants et seuls héritiers des mariés Le Dun ou Le Doeuff Jean François, premiers comparants ; que les biens de ces derniers consistent : - 1° En un ménage ordinaire estimé et détaillé ci-après être d'une valeur mobilière de quinze cents francs et sis au dit lieu de Kermeurouzac'h, ci 1 500 fr. - 2° Et en propriété, en fonds et édifices ou quitte de rente située pour le siège principal au même lieu de Kermeurouzac'h ainsi qu'aux dépendances de ce village et d'autres endroits environnants sur la dite commune de Moëlan, valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de six cents francs, donnant au denier vingt une somme de douze mille francs et en vénalité celle de vingt mille francs, ci 20 000 fr. Total de la masse des biens à partager vingt-un mille cinq cents francs, ci 21 500 fr.
Dont le quart à chacun des enfants et petit-enfant Le Dun ou Le Doeuff serait de sept mille cent soixante-six francs six cent soixante millième, ci 7 166.666 fr. Qu'enfin les biens susmentionnés ne sont, au dire des comparants, grevés d'aucune dette.
Estimation du ménage ci-dessus par les parties : - Menus ustensiles de cuisine estimés quatre-vingt-cinq francs, ci 85 fr. - Bois de lit et leurs accoutrements complets, cent quatre-vingt-quinze francs, ci 195 fr. - Bancs, coffres, armoires et horloge ou pendule, table, cent quarante francs, ci 140 fr. - Lingerie en général, quatre-vingt-dix francs, ci 90 fr. - Bestiaux comprenant vaches, génisse, veaux et boeufs, cinq cent quarante francs, ci 540 fr. - Charrette, cent vingt francs, ci 120 fr. - Charrues, barriques vides et instruments aratoires en général, quatre-vingt-quinze francs, ci 95 fr. - Provision de ménage consistant en blés et autres denrées, deux cent trente-cinq franc, ci 235 fr.
Après lesquelles reconnaissances, les dits Jean François Le Dun ou Le Doeuff et Marie Renée Le Flohic, époux, ne voulant plus avoir les soucis et tracas d'une exploitation rurale, n'ayant, au contraire, d'autre ambition que de se ménager pour le reste de leurs jours, une existence tranquille et assurée, désirant aussi régler les droits de chacun de leurs enfants et petit-enfant dans leur succession à venir et les partager de leur vivant, en usant de la faculté que lui accordent les articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil, ont, par ces présentes, déclaré faire donation portant partage anticipé à leurs trois enfants et à leur petit-enfant : Joseph Marie, Pierre et Marie Julienne Le Dun ou Le Doeuff et Joseph Marie Richard, de tous leurs biens, meubles et immeubles, les leur abandonner, dès ce jour, en toute propriété et par quart entr'eux et dans l'indivision, ce qui est accepté par chacun d'eux, la dite Marie Julienne Le Dun ou Le Doeuff avec l'autorisation de son mari susnommé et le dit Guillaume Richard pour son fils sus dit.
Tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent, sauf à en passer ultérieurement partage entr'eux par telle voie qu'ils jugeront à propos mais en présence des donateurs, de convention expresse ; tels enfin que les mêmes biens se comportent avec toutes leurs circonstances et dépendances en général et sans autre réservation que celles des pension, prestations et autres réserves ci-après spécifiées plus bas déterminées en faveur des sus dits donateurs ; de tout quoi les donataires ou leur représentants ont dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples informations.
Cette présente donation est faite, consentie et convenue aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les donateurs ou époux Le Dun ou Le Doeuff se réservent, ainsi qu'ils en ont formellement exprimé le désir plus haut, une existence assurée pour le reste de leurs jours ; à cet effet, les quatre donataires seront tenus conjointement et solidairement de leur fournir annuellement pour pension alimentaire au terme du vingt-neuf septembre de chaque année, première fourniture et premier paiement pour avoir lieu à la Saint-Michel prochaine, pour ainsi continuer d'année en année jusqu'au décès des donateurs, savoir : six cents kilogrammes d'orge, deux cents kilogrammes d'avoine, deux cents kilogrammes de froment, deux cents kilogrammes de pommes de terre, quatre hectolitres soixante litres de cidre en première qualité dans les années abondantes et seulement la moitié de cette quantité de cidre dans les années ordinaires ; cent fagots de bois ordinaires pour leur chauffage, mille kilogrammes de paille mélangée, deux cents kilogrammes de foin et deux cent quarante francs en argent, à raison de soixante francs chacun, le tout rendu sans frais au domicile des donateurs et cette pension sera, de droit, réduite de moitié au décès du prémourant de ces derniers. - 2° Les même donateurs se réservent aussi, leur vie durant, le bout au côté levant de la maison qu'ils occupent actuellement à Kermeurouzac'h et une crèche à leur choix pour leur vache qui sera constamment nourrie et conduite à la suite de celles des donataires. - 3° Ils se réservent, en outre, pour leur service particulier, un bois de lit et son accoutrement composé de huit draps de lit, quatre couettes, deux traversins, deux bancs-coffres, un rouet à filer et accessoires et tous les menus ustensiles de cuisine qu'ils jugeront nécessaires y compris une hache à leur choix. Lesquels prestations, pension et réserves cessant au décès des dits donateurs retourneront de plein droit aux donataires. - 4° Enfin les frais et honoraires de ces présentes ainsi que ceux des frais funéraires, services de jour et an, de prières nominales ou prônales et d'autres cérémonies en vigueur en pareille circonstance seront payés et acquittés par quart par tous les donataires.
En l'endroits, les dits Joseph Marie, Pierre Marie et Marie Julienne Le Dun ou Le Doeuff, cette dernière avec l'autorisation de son mari et le dit Guillaume Richard pour son fils Joseph Marie Richard ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que viennent de faire présentement en leur faveur les dits époux Jean François Le Dun ou Le Doeuff, leur père et mère, grand-père et grand-mère, et s'obliger solidairement à exécuter ponctuellement toutes les charges, clauses et conditions qui y sont apposées, principalement celles concernant les donateurs, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeurant, en conséquence, les donataires susnommés propriétaires incommutables par quart entr'eux et dans l'indivision des biens présentement donnés, renonçant tous en privé et ès-qualités, à venir, dès ce jour, contre ces présentes, déclarant, au contraire, y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement, sauf toutefois à en passer comme il est déjà dit, partage ultérieur entr'eux quatre sous la présidence de leur père et mère, grand-père et grand-mère communs.
Les biens présentement donnés demeurent, pour la garantie de la pension des donateurs, affectés, obligés et hypothéqués par privilège spécial en faveur de ceux-ci et ce de convention expresse.
Pour l'entière exécution de ces présente, domicile est élu en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis. Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-quinze, le dix avril et ont les dits Joseph Marie Le Dun ou Le Doeuff et Martial Hervé seulement signé avec le notaire et les témoins susnommés, les donateurs, les autres donataires et Gauillaume Richard ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés après lecture faire par le notaire aux parties, en privé et ès-qualités, tant des présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt août mil huit cent soixante et onze. |