Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Xavier Caéric, maître boulanger et Etienne Soret, maître cordonnier, tous les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés.
Ont comparu
1° Marie-Josèphe Souffez, veuve de Jean Philippon, demeurant à Kermeurouzac’h, d’une part ;
1° François-Marie Philippon, époux de Marie-Marguerite Flohic, demeurant à Kercarn ;
2° Julien Philippon, époux de Marie-Françoise Péron, demeurant audit lieu de Kermeurouzac’h ;
3° Pierre-Marie Philippon, époux de Marie-Marguerite Lozachmeur, demeurant au même [lieu] de Kermeurouzac’h ;
4° Jean Philippon, époux de Marie-Louise Le Bourhis, demeurant au village de Brorimon ;
5° Corentin Philippon, époux de Marie-Corentine Mélin, demeurant au village des Petites Salles ;
6° François-Louis Philippon, demeurant audit Kermeurouzac’h ;
7° Et Marie-Joséphine Philippon, demeurant à Kerempellan,
Tous d’autre part ;
Tous cultivateurs, domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels il est reconnu que lesdits François-Marie, Julien, Pierre-Marie, Jean, Corentin, François-Louis et Marie-Joséphine Philippon sont frères et sœur germains, enfants et seuls héritiers de feu Jean Philippon et de ladite Marie-Josèphe Souffez ; que les biens de cette dernière et ceux de ses enfants susnommés consistent :
1° en une valeur mobilière de deux mille trois cent vingt-quatre francs dix centimes, détaillée en un acte partant état estimatif servant d’inventaire, en date du six mars mil huit cent soixante-dix, enregistré à Quimperlé, le dix-huit du même mois et au même rapport que ces présentes, ci 2 324,00 francs.
2° et en une propriété ou métairie exploitée par les comparants, dont le siège principal est situé à Kermeurouzac’h et ses dépendances, et le surplus aux issues et dépendances d’autres villages environnant, sur ladite commune de Moëlan, le tout valant actuellement de revenu, charges et contributions comprises, une somme de quatre cent trente francs, donnant au denier vingt-cinq (loi du 21 juin 1875) un capital de dix mille sept dent cinquante francs et en vénalité celui de dix-sept mille deux cents francs, ci 17 200,00 francs.
Total de la masse des biens à partager, dix-neuf mille cinq cent vingt-quatre francs dix centimes, ci 19 524,10 francs.
Dans lesquels biens ladite Marie-Josèphe Souffez se déclare fondée pour une moitié et ses enfants susdits pour l’autre moitié du chef et de la succession de leur père susnommé et d’autres sources.
Qu’enfin les biens ci-dessus sont, au dire des comparants, grevés d’une somme qu’ils connaissent parfaitement et qu’ils ont voulu ne pas être mentionnée en ces présentes, ci mémoire.
Après lesquelles reconnaissances, Marie Josèphe Souffez se voyant avancée en âge et ne voulant plus, par suite, voir les soucis ni les tracas d’une exploitation rurale, n’ayant, au contraire, d’autre ambition que de se ménager, pour le reste de ses jours, une existence tranquille et assurée, et désirant aussi régler, dès ce jour, les droits de chacun de ses enfants dans la succession à venir et les partager de son vivant, en usant de la faculté que lui accordent les articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil, a, par ces présentes, déclaré faire donation portant partage anticipé auxdits François-Marie, Pierre-Marie, Julien, Corentin, Marie-Joséphine, François-Louis et Jean Philippon, ses enfants, de tous ses biens meubles et immeubles, les leur abandonner dès aujourd’hui en toute propriété et par septième indivis entre eux, ce qui est accepté par chacun d’eux, tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général, sauf à en passer ultérieurement partage entre eux par telle voie qu’ils jugeront à propos mais sous a présidence de la donatrice, de convention expresses ; tels enfin que les mêmes biens se comportent avec toutes leurs circonstances et dépendances sans autres réservation que celle de pension, prestations et autres réserves ci-après spécifiées et plus bas déterminées en faveur de ladite donatrice, mère commune ; de tout quoi les donataires ont dit avoir parfaite connaissance et n’en vouloir plus ample information.
Cette présente donation est faite, consentie et amiablement convenue aux charges, clauses et conditions suivantes :
1° la donatrice Marie-Josèphe Souffez se réserve, ainsi qu’elle en a formellement exprimé le désir plus haut, une existence apaisée pour le reste de ses jours ; à cet effet, les sept donataires susnommés seront tenus conjointement et solidairement de payer à leur mère, à titre de pension viagère et alimentaire, au terme du vingt-neuf septembre de chaque année, premier paiement pour avoir lieu à la Saint-Michel prochaine une somme de cent quarante francs à raison de vingt francs chaque enfant, plus cent fagots de bois ordinaires, charroyés gratis, et ce d'année en année jusqu'au décès de la donatrice susdite, le tout sans aucune retenue pour quelque motif que ce soit ;
2° la même veuve Philippon se réserve, en outre, pendant sa vie :
- 1° le bout du couchant de la maison qu'elle occupe actuellement au village de Kermeurouzac’h et ce sans aucune charge pour elle ;
- 2° elle conserve également à son profit pendant son existence un bois de lit à son choix avec un accoutrement au complet et rechange de draps de lit à sa volonté, un banc pour y mettre ses effets et une vache à son entière disposition, laquelle sera toujours nourrie tant à l'écurie qu’au pâturage avec les autres bestiaux de celui chez lequel elle demeurera si elle le juge à propos ;
- 3° la même démettante susnommée entend aussi conserver expressément le droit d'aller habiter avec celle ou celui de ses enfants susdits qu'elle voudra et là, sauf arrangement ultérieur, elle sera logée et nourrie à sa table, hébergée et soignée tant en santé qu'en maladie, ses vêtements et hardes en général lavés et raccommodés à première réquisition et y recevra en outre tous les adoucissements et soins indispensables à son âge, lesquelles prestations et pensions ci-dessus cessant au décès de la donatrice, retourneront de plein droit aux donataires.
- 4° enfin les dettes connues desdits donataires, grevant les biens présentement donnés, seront payées et acquittés par septième par les donataires ; il en sera de même des frais funéraires en général de la mère commune, de ceux de prière nominale où prônale, de février des jour et an et d'autre cérémonie religieuse ayant lieu en pareille circonstance en l'intention de ladite donatrice ; les mêmes donataires acquitteront également les frais et honoraires de ces présentes aussi par septième.
En l'endroit, les enfants Philippon susnommés ont déclaré accepter avec reconnaissance, chacun en ce qui le concerne, la donation que vient présentement de faire en leur faveur et profit ladite Marie- Josèphe Souffez, leur mère, et s'oblige conjointement et solidairement à exécuter ponctuellement et fidèlement toutes les charges, clauses et conditions qui sont apposées, principalement celles concernant la donatrice, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent, en conséquence les enfants Philippon donataires surnommés, propriétaires incommutables par septième entre eux et dans l'indivision du bien présentement donné, renonçant dès ce jour, à venir contre ces présentes par quelque motif et pour quelque prétexte que ce puisse être, déclarent au contraire y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter d'une manière irrévocable sauf toutefois à en passer, comme il est déjà dit plus haut, le partage ultérieur entre eux avec l'assistance et sous la présidence de la donatrice.
Pour l'entière exécution desdites présentes, domicile est élu en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-quinze, le quatre septembre, et a seulement ledit François-Louis Philippon signé avec le notaire et les deux témoins susdits, la donatrice et les autres donataires ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés après lecture faite par le notaire aux parties tant des présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-douze
La lecture des présentes par le notaire, la signature dudit Philippon et la déclaration de toutes les parties de ne savoir signer ont eu lieu en la présence réelle des deux témoins susnommés, le même jour mois et an que devant.


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