Archives
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
10 octobre 1875 Donation-Partage de Drénou Jean Marie (1807-1881) à ses deux enfants |
4 E 194/254 Acte n° 265 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Mathurin Eon, cabaretier et Corentin Toilou, boulanger, les deux demeurant séparément au même bourg de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi, soussignés.
2° François Marie Drennou, époux de Marie Mélanie Favennec, demeurant à Kermeurouzach, en la même commune de Moëlan et Marie Vincente Drennou, femme assistée et autorisée de Pierre Louis Garrec, son mari, demeurant ensemble au dit lieu de Kervétot, d'autre part. Tous cultivateurs.
Entre lesquels il est reconnu que les dits François Marie et Marie Vincente Drennou sont frère et soeur germains, enfants et seuls héritiers de Jean Drennou, premier comparant et de feu Marie Louis Le Goff ; que les biens de Jean Drennou et ceux de ses deux enfants consistent : 1° En un moyen ménage estimé par les parties une valeur mobilière de huit cents francs environ et par elle déjà partagé, sis au dit lieu de Kervétot. 2° Et une propriété exploitée par les comparants et dont le foyer principal est aussi situé au dit lieu de Kervétot et en ses dépendances ainsi qu'aux issues et dépendances de Mémémarzin, de Trélazec, de Kerouër et d'autres endroits environnants, sur la dite commune de Moëlan, le tout valant de revenu, charges et contributions comprises une somme de deux cent vingt francs, représentant au dernier vingt-cinq (loi du 21 juin 1875) un capital de cinq mille cinq cents francs et en vénalité, celui de onze mille francs au moins en vendant partiellement les dits biens immobiliers ci-dessus à partager entre les donataires sunommés. Total de la masse des biens donnés et partagés : onze mille huit cents francs.
Dans lesquels biens, Jean Drennou se déclare fondé pour une moitié et ses deux enfants susnommés pour l'autre moitié du chef et de la succession de leur mère prénommée et d'autres sources.
Il manque une page
Section M : 920, 986 (Lan-rouz-an-temp) Section S : 1129 (Lannec-costé-er-c'hoät)
Second lot attribué à François Marie Drennou et composé des parcelles de terre ci-dessous describés : Section M : 89 (Poul-ar-c'lheun), 240 (Vergé-parc-an-alacu), 248 (Vergé-parc-louar-bihen), 438 (Poul ranet), 501 (Pen-ar-vanalec), 527 (An-tollennou-ber), 528 (An-tollennou-ber), 650 (Ar poullen), 920 (Dirac-ar-guer), 940 (Parc-Daniel), 955 (Eust-ar-ster), 962 (Rouz-an-temp), 967 (Rouz-an-temp), 1449 (Lannec-bec-ar-laon). Section S : 76 (Stang-garo), 1054 (Parc-ar-c'hour-bihen).
Les lots ainsi transcrits, le notaire en a donné lecture aux parties qui ont déclaré les approuver dans toute leur teneur et s'y arrêter.
La présente donation portant partage est faite et convenue, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Jean Drennou, donateur, se réserve, ainsi qu'il en a formellement exprimé le désir plus haut, une existence assurée pour le reste de ses jours ; à cet effet, les deux donataires susnommés seront tenus conjointemant et solidairement de fournir à leur père, à titre de pension viagère et alimentaire, les quantités de blés ci-dessous, livrables, le tout, en première qualité, au vingt-neuf septembre de chaque année et au domicile du donateur et sans aucun frais pour lui, de convention expresse, première livraison pour avoir lieu à la Saint-Michel prochaine (1876) seulement, parce que le donateur s'est réservé jusqu'à cette époque la denrée nécessaire pour sa subsistance. - Cent kilogrammes de froment ; deux cents kilogrammes d'orge ;cent kilogrammes de pommes de terre ; cent kilogrammes d'avoine et quarante fagots ordinaire de bois pour son chauffage, le tout par an et sans aucune retenue pour quelque motif que ce soit. 2° Le même Jean Drennou se réserve, en outre, pendant sa vie ; 1° le bout côté du levant de la maison actuellement occupée par lui au dit lieu de Kervétot ; 2° un bois de lit et son accoutrement au complet avec un autre accoutrement pour rechange ; 3° un banc ; 4° une pendule ou horloge et un bassin en cuivre ; 5° et une vache, laquelle sera toujours nourrie tant à l'écurie qu'au pâturage à la suite de celles du donataire du village. 3° Il réserve également le pâturagede Liors-moën et des crières de Dirac-ar-guer et de Parc-ar-c'horre, plus cent kilogramme de paille mélangée pour la nourriture de la vache ci-dessus, aussi chaque année. 4° Le même donateur se réserve le droit d'aller habiter avec celui des donataires qu'il jugera convenable et là, sauf arrangement ultérieur, il sera constamment logé et nourri à sa table, hébergé et soigné tant en santé qu'en maladie, ses vêtements et hardes en général lavés et raccomodés à première réquisition et y recevra, en outre, tous les adoucissements et soins indispensables à son âge, lesquelles prestations et pension ci-dessus cessant au décès du donateur retourneront de plein droit aux donataires. 5° Les dettes grevant les biens présentement partagés seront, de convention expresse, payées et acquittées de moitié par les enfants Drennou, entendant le dit Drennou, fils, prendre à sa charge la créance Wimel susrelatée pour entrer en ligne de compte des dettes à payer ; il en sera de même des frais et honoraires de ces présentes, des frais d'enterrement, des services de jour et an du donateur, des prières pronales et nominales et des autres frais funéraires généralement quelconques en son intention, lesquels seront aussi soldés de moitié par les mêmes donataires.
Le présent partage fait sans soulte ni retour de lots est aussi convenu aux conditions ci-dessous : 1° Les co-partageants sont entrés en propriété et en jouissance des biens donnés et partagés à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts de toute nature auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. 2° Les mêmes se fourniront respectivement, comme par le passé, les voies, chemins et sentiers nécessaires pour l'exploitation de leurs immeubles. 3° Restent communs entre les co-partageants les terrains vagues ou frostages, fontaines, puits, four et autres issues et franchises des dits lieux. Restent également communs entre les mêmes parties les logements, écuries, aire-à-battre avec le hangar s'y trouvant, une parcelle de terre dite Douar-canap-al-leur et un emplacement à dépôt de goëmon, côté du couchant et près de l'ancien fort de Brigneau, le tout dépendant de ces présentes et situé aux issues au dit lieu de Kervétot.
En l'endroit, les dits François Marie Drennou et Marie Vincente Drennou, cette dernière avec l'autorisation de son mari susnommé présent ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation faite en leur faveur et profit, par le dit Jean Drennou, leur père, la trouver juste au fond, approuver dans toute sa teneur le partage et la distribution qu'il a cru devoir faire des biens sus mentionnés et s'obliger à exécuter ponctuellement et fidèlement toutes les clauses et conditions apposées à la dite donation, principalement celles concernant Jean Drennou leur père, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent, en conséquence, Marie Vincente Drennou, épouse Le Garrec, propriétaire du premier lot et François Marie Drennou, propriétaire du second lot, consentant que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit, déclarant, dès ce jour, se faire tous abandonnement à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre co-partageants.
A l'exécution de tout ce que dessus, se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, renonçant réciproquement les mêmes parties à se rien rechercher à l'avenir pour cause des dites successions par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, déclarant, au contraire, y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-quinze, le dix octobre et ont seulement les deux témoins susnommés signé avec le notaire, le donateur et les donataires ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite par le notaire aux parties tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze. |