Archives
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
27 octobre 1875 Donation-Partage de Carriou Marie Marguerite (1820-1897) veuve de Le Gac François (1817-1869) |
4 E 194/254 Acte n° 283 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Corentin Toilou, boulanger demeurant au dit bourg de Moëlan et de Pierre Marie Le Maout, arpenteur, demeurant à Kerliviou, en la commune de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi, soussignés.
2° Jean Baptiste Lopin et Marie Mélanie Le Gac, époux, demeurant au village de Ménémarzin ; Meleine Le Bourhis et Marie Jeanne Le Gac son épouse, demeurant au dit lieu de Kervasiou Larmor et Marie Yvonne Le Gac, célibataire, demeurant aussi à Kervasiou Larmor, tous agissant en leur nom privé et faisant, stipulant et garantissant pour leur frère et beau-frère Corentin Le Gac, absent, mais domicilié de Moëlan, tous d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels il est reconnu que les dits Corentin, Marie Jeanne, Marie Mélanie et Marie Yvonne Le Gac sont frères et soeurs germains et seuls enfants de feu François Le Gac et de la dite Marie Marguerite Carriou ; que les biens de cette dernière veuve Le Gac et ceux de ses enfants consistent : 1° En une valeur mobilière de neuf cent deux francs soixante-dix-sept centimes estimée en un procès-verbal d'inventaire du vingt-quatre janvier mil huit cent soixante-dix, dûment enregistré et au même rapport que ces présentes. 2° En édifices, superficies et droits réparatoires sur divers immeubles à domaine congéable situés aux lieu et dépendances de Kervasiou Larmor, contenant en superficie environ soixante-dix ares, valant de revenu, charges et contributions, une somme de trente francs représentant, au denier vingt-cinq, un capital de sept cent cinquante francs. 3° En diverses parcelles de terre labourable et de terre froide sous lande d'une contenance d'environ vingt-quatre ares, le tout en fonds et édifices ou quitte de rente et situé aux lieu et dépendances de Kerabas, de Kernonen Larmor, de Ménémarzin et d'autres endroits environnants sur la dite commune de Moëlan et valant de revenu sans distraction des charges, une somme de vingt-quatre francs représentant au denier vingt-cinq un capital de six
Il manque une page
Premier lot attribué à Corentin Le Gac Section M : 639 (Térien-coz-poulen), 665 (1/4 Al leur), 767 (fossé), 1107 (1/2 Lomofort), 1184 (Parc-lan-bihen), 1193 (1/3 Parc-lan-vras), 1194 (1/3 Parc-marr-bras), 1230 (1/3 Prad-poulen), 1260 ( 7.6 ares Liors-er-forn), 1353 (Prad-logona), 1377 (Parc-ar-ganol), 1378 (Lannec-ar-ganol-veur), 1400 (Lannec-prad-er-bélec), 1461 (1/2 Lannec-thy-ar-bugalé), 1489 (1/4 Lannec-ar-ouard-vihen). Section N : 217 (Eurch-len-Kernonen), 533 (Ar-guirer-névez).
Second lot échu à Marie Jeanne Le Gac, épouse de Méleine Le Bourhis et composé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous describés : Section M : 516 (Ar-poul-daour), 615 (Pen-prad-perr), 624 (Bescou-nabat), 628 (Lannec-ar-poulen), 664 (1/2 crèche Craou-bras), 665 (1/2 maison), 665 (1/4 Al-leur), 671 (Liors-leur-bihen), 1132 (Ar-harit-vihen), 1180 (Parc-marr-bihen), 1193 (1/3 Parc-lan-bras), 1204 (Me-ar-guéor), 1230 (1/3 Prad-oulen), 1248 (Liors-ar-forn), 1247 (Liors-an-toul-carr), 1248 (An-toul-carr), 1296 (Stanc-ar-cherchou), 1297 (Stanc-ar-cherchou), 1333 (Parc-ar-huéon), 1335 (Lannec-porz-ar-guen), 1382 (Lannec-rumel), 1466 (1/2 Lannec-thy-ar-bugalé), 1489 (1/4 Lannec-ar-ouard-bihen), 1503 (Lannec-ar-béchou), (An-toulan-bihen), (fossé Cleun-parc-lan).
Troisième lot échu à Marie Mélanie Le Gac, femme Lopin, et composé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous describés : Section M : 396 (Stanc-Kernonen), 560 (Stol-perd), 663 (Liors-bihan), 664 (1/2 crèche Craou-bras), 665 (1/2 maison An-thy-couz), 665 (1/4 Al-leur), 738 (Pen-liorou), 743 (Larabine), 762 (Leur-dendias), 763 (Leur-dendias), 785 (Ist-an-thy), 1026 (Rorc'h-duff), 1100 (1/2 Parc-planche), 1107 (1/2 Lomofort), 1163 (Roz-ar-feunteun), 1175 (Tériennou), 1222 (Ar-vélaouec), 1273 (Ar-mis-c'hir), 1314 (An-dachen-vihen), 1413 (1/2 Lannec-ar-grizénnou), 1461 (1/2 Lannec-thy-ar-bugalé), 1489 (1/4 Lannec-ar-ouard-bihen), 1494 (1/3 Parc-marr-bras).
Quatrième lot échu à Marie Yvonne Le Gac et composé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous describés : Section M : 628 (Ar-pignonou), 630 (Ar-pignonou), 657 (Ar-seîze-éro), 665 (1/4 Al-leur), 668 (1/2 maison An-thy-névez), 673 (1/2 Liors-leur-bras), (crèche Craou-ar-marc'h), 763 (Liorzou-bihen), 1100 (1/2 Parc-planche), 1125 (Misc'hir-ar-harit), 1193 (1/3 Parc-lan-bras), 1229 (1/2 Prad-poulen), 1233 (Poulen-bihen), 1260 (3.5 ares Liors-ar-forn), 1296 (1/2 Stanc-cherchou), 1297 (1/2 Stanc-cherchou), 1463 (1/2 Lannec-er-bescou-thy-ar-bugalé), 1489 (1/4 Lannec-ar-ouard-vihen), 1494 (1/3 Parc-ar-marr-bras), (cleun-besq). Section N : 551 (Ar-boudou-lann), 1315 (Lannec-parc-an-temp).
Les lots ainsi transcrits, comme il est dit plus, sur des notes représentées par les parties et à elles rendues immédiatement, elles ont déclarer les approuver ainsi dans toute leur tneur après lecture des dits lots par le notaire.
La présente donation portant partage est faite aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Marie Marguerite Carriou, donatrice et mère commune, se réserve, ainsi qu'elle en a formellement exprimé le désir, une existence assurée pour le reste de ses jours ; à cet effet, ses quatre enfants donataires lui fourniront conjointement et solidairement à titre de pension alimentaire les quantités de blés et autres denrées en première qualité et franco pour la démettante sunommée, en son domicile et au vingt-neuf septembre de chaque année, sans aucune retenue, première livraison pour avoir lei au vingt-neuf septembre prochain : 1° Deux cents kilogrammes d'orge ; 2° Soixante kilogrammes d'avoine ; 3° Cent cinquante kilogrammes de froment ; 4° Cent kilogrammes de pommes de terre ; 5° deux cent cinquante kilogrammes de paille mélangée ; 6° cinquante fagots ordinaires de bois émondables plus le bois émondable courant de Liors-leur-bras. - 2° La même veuve Le gac se réserve : 1° la moitié de la maison qu'elle occupe actuellement à Kervasiou Larmor ; 2° la moitié de l'écurie Craou-ar-marc'h ; 3° la jouissance du courtil Toul-carr et de celui dit Liors-angel, plus le pâturage du tiers nord dans Prad-poulen pour la vache qu'elle s'est réservéé, laquelle sera toujours à l'écurie et à la pâture, nourrie en semble que celles de ses enfants. - 3° La donatrice se réserve le droit d'aller demeurer chez celui de ses enfants qu'elle jugera à propos et là, sauf arrangement ultérieur, elle sera nourrie constamment à sa table, logée et hébergée et soignée tant en santé qu'en maladie, ses vêtements et hardes en général lavés et raccomodés à première réquisition et y recevra, en outre, tous les adoucissements et soins indispensables à son âge ; lesquelles prestations et pension cessant au décès de la donatrice retourneront de plein droit aux donataires. - 4° La même Marie Marguerite Carriou conserve aussi, sa vie durant, son bois de lit avec un accoutrement composé de quatre draps, de deux couettes et deux traversins et d'un rechange, une armoire, un banc, un rouet à filer et les menus ustensiles de cuisine pour appreter sa nourriture s'il lui plait de rester à son particulier. - 5° Chacun des donataires contribuera jusqu'à concurrence de la somme de Cent vingt francs aux dépenses de noces de chacun des dits Corentin et Marie Yvonne Le Gac, clause expresse et de toute rigueur et tous solderont les frais funéraires de la même donatrice ainsi que ceux de service de jour et an, et de prières nominales et messes à son intention ; ils acquitteront également par quart les frais et honoraires de ces présentes ainsi que les dettes pouvant être dues à qui que ce soit.
En l'endroit, les mariés Le Bourhis, les époux Lopin et MArie Yvonne Le Gac ont déclaré accepter avec reconnaissance, les dites femmes avec l'autorisation de leur mari, la donation que vient de faire la dite veuve Le Gac en leur faveur ; les mêmes déclarant aussi accepter pour leur frère et beau-frère Corentin Le Gac et répondre pour lui ; trouver juste au fond et approuver dans toute sa teneur le partage et la distribution qu'elle a cru devoir faire des biens susmentionnés et s'obliger à exécuter fidèlement toutes les clauses et conditions qui y sont apposées, principalement celles concernant la donatrice, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent en conséquence propriétaires Corentin Le Gac du premier lot, Marie Jeanne Le Gac du second lot, Marie Mélanie Le Gac du troisième lot et Marie Yvonne Le Gac du quatrième lot, consentant que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de son propre bien et qu'il en prenne possession à compter d'aujourd'hui par outes les voies de droit ; à la charge aussi à chacun d'eux de payer et d'acquitter, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts de toute nature mis ou à mettre sur chaque lot.
Restent communs et dans l'indivision entre les co-partageants les puits, four, fontaines, douets à laver et routoirs ainsi que les frostages, placîtres et terrains vagues non partagés et les divers emplacements à goëmon, tant pour le pêcher que pour le sécher, étendre et le tasser.
Les comparants se fourniront, comme par le passé, les endroits ou passages ordinaires et les voies, chemins et sentiers nécessaires pour l'exploitation et la fréquentation des biens immobiliers présentement partagés seulement et déclarent dès ce jour se faire tous abandonnement à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre les co-partageants, mais la rente domaniale devant être acquise par quart.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, renonçant les contractants réciproquement à se rien rechercher à l'avenir pour les causes ci-dessus, par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, déclarent au contraire, y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-quinze, le vingt-sept octobre et ont seulement les deux témoins susnommés signé avec le notaire, la donatrice et les autres parties, en privé et ès-qualités, ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite par le notaire aux dites parties tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze. |