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12 décembre 1875 Bail à ferme 9 ans de Le Scoazec René Marie (1806-1878) à Favennec Jean Pierre (1834-1900) |
4 E 194/254 Acte n° 317 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° Jean Pierre Favennec et Marie Françoise Le Moign, époux, aussi cultivateurs, demeurant à Kermeurouzach, en la même commune, d'autre part.
Lesquels mariés Le Scoazec ont, par ces présentes, déclaré bailler et affermer pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-seize pour finir à pareille époque de l'année mil huit cent quatre-vingt-cinq aux dits époux Favennec, preneurs solidaires acceptant pour le dit terme et au dit titre : Une moyenne métairie avec toutes ses circonstances et dépendances en général et sans réservation d'aucune espèce, située aux lieu et issues de Kermeurouzach, sur la dite commune de Moëlan ; laquelle métairie est parfaitement connue des susdits époux Favennec qui l'exploite actuellement à titre de fermiers suivant bail authentique au même rapport que ces présentes, que les parties n'ont point avec elles en ce moement pour en relater ici la date.
Le présent bail à ferme est fait et convenu, entre les comparants, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les mariés Favennec, preneurs, jouirront des biens présentement affermés en bons cultivateurs et en soigneux père de famille, sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ou plançon par pieds ni en écouronner, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Pour prix annuel de ferme, les preneurs payeront conjointement et solidairement aux bailleurs en leur domicile et à la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre de chaque année une somme annuelle de deux cent cinquante-cinq francs, quitte d'impôts fonciers seulement restant au compte des propriétaires. - 3° Les mêmes preneurs entretiendront pendant la durée de ces présentes toutes les toitures des logements en bon état de réparation locative en pailes et mottes et les rendront en même état à leur sortie. - 4° Ils répareront d'une manière convenable toutes les clôtures dites fossés de la métairie sus affermée, principalement celles sur lesquelles ils couperont leur bois à feu. - 5° Ils disposeront pour leur chauffage annuel d'une seule coupe des bois émondables et du bois courant pendant la durée du bail en aménageant chaque coupe à un neuvième l'an, les dites coupes pour avoir lieu en temps et saison convenables. - 6° Ils garantiront chaque anné les jeunes pommiers mis ou à mettre du soc de la charrue et de l'incursion des bestiaux sous peine de dommages et intérêts. - 7° L'année de leur sortie, ils abandonneront sur les lieux, à la disposition de leur successeur, les foins sur pieds, les pailles de toute nature bien aoûtées et ameulonnées dans les endroits ordinaires et les fumiers, engrais et toutes matières à engrais dans leurs places habituelles avec, en outre, environ douze mètres cubes de goëmon pourri. - 8° Cette même année de sortie, ils seront tenus de clôre ou du moins de laisser clôre les prés au premier mars au plus tard, sans pouvoir après cette époque, y mener leurs bestiaux paître, si ce n'est après l'enlèvement des foins par ceux qui leurs succéderont. - 9° Enfin ils ramoneront les cheminées au moins deux ou trois l'an, sous peine de répondre des accidents du feu qui seraient la suite de leur négligence à cet égard.
A l'exécution de tout ce qui précède, se sont les parties respectivement obligées chacune en ce que le fait la concerne, les preneurs par la voie de solidarité, consentant, à défaut, ç y être contraintes suivant les lois et pour l'entière exécution de ces présentes, les comparants ont élu domicile en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-quinze, le douze décembre, sous le seing du notaire et ceux seulement deux témoins instrumentaires messieurs Corentin Toilou, boulanger et Etienne Soret, cordonnier, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite. |