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Notaires
12 décembre 1875 Contrat d'apprentissage entre Balestrié Marc René (1815-1889) à Le Goc Corentin (1850-1899) |
4 E 194/254 Acte n° 321 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère.
2° Et Corentin Le Goc, époux de Magdeleine Le Bour, aide-cultivateur, âgé de vingt-cinq ans, demeurant à Kerglien, en la même commune de Moëlan, d'autre part.
Lesquels, en privé et ès-qualités, sont convenus de ce qui suit : Monsieur Balestrié sur la demande du sus dit Corentin Le Goc, second comparant, s'engage à prendre en apprentissage dans ses ateliers de fabrication de boîtes pour trois années entières et consécutives qui prendront cours au premier janvier prochain pour finir à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-dix-neuf le dit Le Goc, promettant de lui fournir pendant ce temps les moyens d'apprendre le métier de boîtier en le faisant travailler avec ses ouvriers sous la direction d'un contre-maître.
De son côté, Corentin Le Goc s'oblige a faire tout le travail qui lui sera commandé dans l'intérêt de la maison soit par M. Balestrié soit par ses représentants ou contre-maîtres, dans les lieux qui lui seront désignés, quelles que soient les heures de travail comme les ouvriers et conformément aux usages de l'atelier et, comme gâge de son application à payer les objets détériorés par sa faute.
Pendant les trois années d'apprentissage les boîtes seront payées à l'apprenti le tiers du prix soldé actuellement aux ouvriers ; la garantie sera supportée dans la même proportion.
Tous les jours de chômage volontaire constatés par le contre-maître seront dus à l'expiration du contrat et l'apprenti paiera en outre à M. Balestrié une indemnité de trois francs par jour de chômage ; l'indemnité sera prélevée sur le salire hebdomadaire ou mensuel de l'apprenti.
Dans le cas où l'apprenti quitterait les ateliers de M. Balestrié avant la période d'apprentissage ci-dessus expirée il est bien convenu qu'il devra solder à mon dit sieur Balestrié une somme de six cents francs ; si le chômage dure huit jours consécutifs, il sera loisible à M. Balestrié de résilier le contrat et d'exiger de l'apprenti la somme de six cents francs ci-dessus stipulée.
La fabrication et le soudage des boîtes de sardines ne pouvant souffrir de retard, les parties déclarent en attendant tout arrêté que pourrait prendre à cet égard M. le préfet du Finistère, sur l'avis préalable du maire de cette commune, déroger expressément à l'article neuf de la loi du vingt-deux février mil huit cent cinquante-un sur les contrats d'apprentissage, par ce qu'il est indispensable pour les ouvriers boîtiers de travailler les dimanches et fêtes pendant la saison de la pêche, s'il y a lieu.
Les frais et honoraires auxquels donneront [lieu] ces présentes seront, de convention expresse, payés et acquittés par monsieur Balestrié, sans aucun recours vers l'apprenti.
Pour tout ce qui n'a pas été prévu en ces présentes, les parties en privé et ès-qualités, s'en réfèrent à la loi précitée et pour l'entière exécution des mêmes présentes, domicile est, par elles, élu en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-quinze, le douze décembre et ont ma dite dame Liébau et Le Goc signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Corentin Toilou, boulanger et Etienne Soret, cordonnier, les deux demeurant au sus dit bourg communal de Moëlan, après lecture faire. |