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19 février 1876 Vente portant licitation par Péron Marie Noële (1841-1919) à Guillou Pierre Joseph (1839-1894) |
4 E 194/254 Acte n° 74 |
Par devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
1° Joseph Lolichon et Marie Noële Péron, époux, cultivateurs, demeurant à Kermeurouzach, en la commune de Moëlan, d'une part. 2° Pierre Joseph Guillou et Marie Barbe Péron, aux époux et cultivateurs, demeurant au village de Toulanporz, en la même commune, d'autre part.
Entre lesquels comparants, il est reconnu que les dites Marie Noëlle et Marie Barbe Péron sont soeurs germaines et qu'elles possèdent entr'elles dans l'indivision une maison et une crèche avec leur cour respective nommée Ty Toulanporz et Craou Toulanporz ou Craou ar zaout, figuré le tout au cadastre sous les numéros cent vingt-un, section M. [M-121], le tout situé au dit village de Toulanporz et leur provenu tant de la succession de leur mère Marie Françoise Richard que par suite de donation portant partage [1876-073] passée aujourd'hui en minute devant le susdit notaire, suivant acte qui sera en même temps que ces présentes soumis à la formalité de l'enregistrement et dans lesquels biens les dites filles sont fondées pour une moitié chacune ; qu'enfin les dits droits immobiliers ne pouvaint être utiliment partagés, les comparants sont convenues de les vendre à l'amiable par licitation.
En conséquence, les époux Lolichon ont, par ces présentes, déclaré vendre et céder par forme de licitation et avec toutes garanties tous les droits et prétentions de la dite Marie Noële Péron formant la moitié dans les biens présentement partagés aux mariés Guillou, colicitants, acquéreurs pour eux et pour leurs héritiers ; tels que les dits immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation se contiennent et se poursuivent en général et sans en rien excepter ni réserver ; tels enfin qu'ils sont provenus aux vendeurs susnommés des chef et autres sources susénoncées ; de tout quoi les mariés Guillou ont dit avoir parfaite connaissance pour la dite Marie Barbe Péron être elle-même fondée pour l'autre moitié des mêmes chefs que dessus et par suite a déclaré n'en vouloir d'autres renseignements ni débornemants.
Cette présente vente licitation est faite et amiablement convenue et consentie, entre les parties, pour et moyennant une somme de sept cent cinquante francs que les dits Guillou et femme promettent et s'obligent conjointement de payer aux époux Lolichon dans le courant du mois d'avril prochain [1876-125] et sans intérêt sous le dit terme seulement, passé lequel la dute somme sera productive d'intérêt au taux de cinq pour cent par an, sans aucune retenue à compter seulement de l'expiration sus accordée.
Les acquéreurs sont entrés en propriété et en jouissance des biens immobiliers présentement licités, à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce qui précède et le paiement de la susdite somme de sept cent cinquante francs une fois effectué, demeurant les mariés Guillou propriétaires incommutables des biens formant l'objet des dites présentes, consentant les vendeurs qu'ils en usent alors, jouissent et disposent comme de tous leurs autres droits et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Pour l'xécution de ces présentes, les parties ont élu domicile en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-seize, le dix-neuf février, sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Joseph Caëric, courrier postal, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les parties ayant affirmé ne savoir signé, de ce séparément interpellées, après lecture faite par le notaire aux contractants, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
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