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1 avril 1876 Bail à ferme pour 9 ans de Eon Mathurin (1828-1897) à Favennec Julien (1830-1911) |
4 E 194/254 Acte n° 115 |
Par devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° Et Julien Favennec, cultivateur, époux de Marie Josèphe Le Delliou, demeurant à Kermeurzach, en la commune de Moëlan, d'autre part.
Lequel Eon a, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent quatre-vingt-cinq sauf la résiliation dont il sera plus bas fait mention, au dit Favennec preneur acceptant au dit titre et pour le même espace de temps, sauf les modifications dont il sera parlé plus loin.
Une moyenne métairie avec toutes ses circonstances et dépendances située à Kermeurouzach - Kergantic, en Moëlan ; telle que la dite métairie se contient et se poursuit et sans en rien réserver ni excepter ; laquelle est parfaitement connue du preneur susdit qui a déclaré n'en vouloir d'autres détails ni débornements.
Le présent bail à ferme est fait et consenti amiablement entre les parties aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Le preneur susnommé jouira de la susdite propriété en bon cultivateur et en soigneux père de famille sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ou plançon par pied, ni en écouronner sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Pour prix annuel de ferme le même preneur payera au vingt-neuf septembre de chaque année après échéances au domicile du bailleur une somme de deux cent soixante-dix francs, par an, quitte d'impôts fonciers restant au compte du bailleur. - 3° Il entretiendra pendant la durée des dites présentes et rendra à sa sortie toutes les couvertures des logements en bon état de réparation locative en pailles et mottes. - 4° Il réparera également d'une manière convenable et chaque année toute les clotures dites fossés de la dite propriété, principalement celles sur lesquelles il coupera son bois à feu. - 5° Il disposera pour son chauffage annuel d'une seule coupe des bois émondables et des bois courants en aménageant chaque coupe à un neuvième l'an, et ces diverses coupes ainsi réglées seront toujours être faites en temps et saison convenables. - 6° L'année de l'expiration des dites présentes ou l'année de sa sortie, le preneur sera tenu d'abandonner à la disposition de son successeur les foins sur pied, les pailles de toute nature bien séchées et ameulonnées dans leurs places habituelles et les fumiers de toute espèce en leurs endroits ordinaires sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs en aucun temps ; il y laissera également le goëmon nécessaire pour la fumure des terres pendant une année, clause expresse. - 7° Cette même année de sortie, il laissera clôre les prés, dès le premier mars au plus tard, et ne pourra, par suite, y mener ses bestiaux paître passé cette époque, si ce n'est après l'enlèvement des foins par celui qui lui succèdera. - 8° Il ramonera les cheminées au moins deux fois l'an, sous peine de répondre des accidents de feu qui seraient la suite de sa négligence à cet égard. - 9° Enfin le présent bail à ferme est stipulé résiliable, sans indemnité, de part et d'autre à l'expiration de la cinquième année de jouissance moyennant que celle des parties qui voudra user de ce droit prévienne l'autre une année d'avance verbalement ou par écrit ou même en présence de deux témoins pour éviter les frais d'acte extra-judiciares.
En considération de ces présentes et dans le cas seulement où le présent bail ne serait point résilié, le preneur aura droit à une garde de charrette ordinaire s'il y en a sur les lieux seulement et cette garde ne pourra être encore abattue ? que sur l'indication que lui en fera le bailleur.
A l'exécution de tout ce que dessus, se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes suivant la loi, et pour l’entière exécution des dites présentes les mêmes contractants ont élu domicile en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Le susdit Favennec ayant affirmé ne savoir signer, de ce interpellé, après lecture faite.
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