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2 avril 1876 Vente d'une parcelle de Le Costoec Noël (1802-1877) et autres à Péron Jacques (1831-1891) |
4 E 194/254 Acte n° 117 |
Par devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
- 2° Jacques Péron et Marie Jeanne Torrec, époux, aussi cultivateurs, demeurant à Beslon, en la commune de Moëlan,
A l'exécution de tout ce que dessus, se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes suivant la loi, et pour l’entière exécution des dites présentes les mêmes contractants ont élu domicile en cette étude du notaire soussigné à Moëlan, d'autre part.
Lesquels Le Costoec, premiers comparants sus-dénommés, ont, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties aux mariés Péron, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs héritiers : Une parcelle de terre labourable nommée Lan prad dalahé, sans édifices, donnant du levant sur terre à l'acquéreur, du midi sur terre à Méleine Le Doze, du couchant sur terre à François Rupet et du nord sur terre à Joseph Carriou, contenant sous fonds trois ares quatre-vingt-dix centiares, figurée au cadastre sous le numéro trois cent quatre-vingt-cinq, section O et dépendant du village de Brorimon, sur la dite commune de Moëlan. [O-365] Telle que ladite parcelle de terre se contient et se poursuit en général et sans en rien excepter ni réserver. Telle enfin qu'elle est provenue aux vendeurs, savoir : au dit Noël Le Costoec père, pour avoir acquis sur la dite parcelle tous les droits fonciers et droits inhérents à la propriété foncière, les édifices et superficies, au contraire, étant aux enfants LE Costoec pour les avoir accueillis dans la succession de leur mère sus-nommée. De tout quoi les acquéreurs Péron ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements ni [page déchirée].
Cette présente vente est faite et aimablement convenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de trente francs les soixante centiares environ de terre, soit en totalité celle de cent quatre-vingt-quinze francs que les mariés Péron promettent et s'obligent conjointement et solidairement de payer aux vendeurs prénommés au vingt-neuf septembre prochain sans intérêt, sous le dit terme seulement et avec intérêt au taux de cinq pour cent par an, passé ce délai, consentant à défaut, à y être tous les deux contraints suivant les lois.
Les acquéreurs sont entrés en propriété de la parcelle de terre présentement vendue à compter de ce jour mais ils n'en auront la jouissance qu'à la Saint-Michel prochaine, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels elle est ou peut être assujettie, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement de la susdite somme de cent quatre-vingt-quinze francs une fois effectué, demeurent Jacques Péron et son épouse, propriétaires incommutables de l'immeuble qui vient de leur être cédé, consentant les vendeurs qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous les autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies de droit. Pour l'exécution de ces présentes, les parties ont élu domicile en cette étude du notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite par le notaire aux mêmes parties, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-onze.
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