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6 mai 1876 Inventaire après le décès de Orvoën Louis Joseph (1831-1876)
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4 E 194/254 Acte n° 142 |
L'an mil huit cent soixante-seize, le six mai sur les dix heures du matin, sous Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
La prisée et estimation des meubles et autres effets et objets mobiliers ont été données par nous notaire assermenté en notre susdite qualité, assisté de Jean Audren et de Jean François Le Doze, tous les deux cultivateurs demeurant le premier à Kerchoaze et le second à Kerdaniel, en la dite commune de Moëlan et la montrée de ces mêmes meubles et autres objets nous a été faite par les parties requérantes en présence desquelles nous avons opéré de la manière suivante :
Deniers comptants aux mains du tuteur trouvés au domicile du défunt : quatre cent quatre-vingt francs, ci ..... 480 fr.
Les parties requérantes nous ont aussi déclaré qu'il est dû à la communauté ou à la sucession les sommes suivantes : - 1° Neuf cent francs par Louis Flohic, cultivateur, demeurant à Kercarn, en Moëlan, suivant obligation passée en minute devant nous notaire, le vingt-six novembre mil huit cent soixante-onze, dûment enregistrée, ci ...................... 900 fr. Et par le même pour prorata d'intérêt, dix-neuf francs soixante-quinze centimes, ci ......................................... 19.75 fr. - 2° Dix-huit cents francs prêtés verbalement à un nommé Antoine Fauglas, époux de Marie Josèphe Orvoën, beau-frère du défunt, ci .......................................................................................................................................................... 18 000 fr. Et par le même pour protata d'intérêt, quarante-cinq francs, ci ............................................................................... 4 fr. - 3° Douze cents francs prêtés aux enfants d'Yves Le Doze il y a peu de temps et aussi verbalement, la dite somme employée pour une construction à Kermeurouzach, en Moëlan, ci ................................................................. 1 200 fr. Et pour les mêmes enfants Le Doze, lesquels sont Jean et Joseph, pour prorata d'intérêt, neuf francs quinze centimes, ci. - 4° Enfin, trois cents francs par Marie Yvonne Le Tousse, veuve Drennou, de Brorimon, ci ............................. 300 fr. Et par la même pour prorata d'intérêt, sept francs cinquante centimes, ci ........................................................... 7.50 fr.
Total général du présent procès verbal d'inventaire formant l'actif dépendant de l'ex-communauté dont est cas : six mile trois cent quatre-vingt-sept francs, ci ..................................................................................................................... 6 387 fr.
Dans laquelle valeur mobilière les enfants ou mineurs Orvoën sont fondés du chef de leur mère pour celle de dix-huit cent francs soixante-sept centimes, aux fins d'autre inventaire à notre rapport, en date du quatorze juillet dernier, enregistré à Pont-Aven, le quinze du dut mois, ci ........................................................................................................................ 1 868 fr.
Reste donc pour la présente succession Orvoën une valeur mobilière de quatre mille cinq cent dix-huit francs trente-trois centimes, ci ....................................................................................................................................................... 4 518.33 fr.
Les mêmes parties ont aussi déclaré que cette dernière succession devait : - 1° Au greffier de la justice de paix pour tutelle et subrogation de tutelle aux mineurs Orvoën prénonommés, ci indéterminé. - 2° Au docteur Le Moaligou, de Quimperlé, pour soins et médicaments au défunt et aux soeurs blanches de Moëlan, aussi pour soins, ci ..... mémoire - 3° Au trésor pour droit de mutation sur le dit Orvoën, ci ... mémoire - 4° A M; le desservant, de Moëlan, pour enterrement, services, messes et autres prières en l'intention du défunt, ci .. mémoire - 5° Pour une chasse, sept francs. - 6° Pour dépenses faites le jour de l'enterrement ci-dessus treize francs cinquante centimes. - 7° Pour prorata de pension alimentaire à Guillaume Le Doze, aieul des dits mineurs, ci ....... mémoire. - 8° Au même Guillaume Le Doze pour arrérage de pension, vingt francs. - 9° Pour gâge à Cécile Favennec, soixante-seux francs. - 10° Et à Guillaume Carriou, aussi pour gâges, vingt-cinq francs.
Demandé aux dites parties si elles ont détourné, vu ou su qu'il ait été détourné, recélé ou diverti quelques objets pouvant dépendre de cette communauté, elles nous ont affirmé, sous la foi du serment, que c'était bien là tout ce qui la composait et qu'il n'y avait plus rien à comprendre au présent inventaire si ce n'est comme titre et papiers, une expédition de procès-verbal du quatorze juillet susénoncé, laqielle a été, par nous notaire, côtée et chifrée à la lette B.
Et sur la déclaration finale de n'avoir plus rien à inventorier, nous avons, sur la réquisition de qui de droit, clos le présent procès-verbal d'inventaire dont l'actif porte à la dite somme de six mille trois cent quatre-vingt-sept francs, laissé les objets y détaillés en la garde et possession du tuteur susnommé qui a déclaré s'en charger après avoir été prévenu qu'il était, aux termes de l'article quatre cent cinquante-deux du code civil, tenu de faire vendre publiquement le mobilier ci-dessus dans le mois qui suivra la clôture de ces présentes. [1876-161]
Fait, clos et arrêté au dit lieu du Lanic, au domicile du défunt, sur la dite commune de Moëlan où le notaire a été requis de se transporter, les mêmes jour, mois et an que dessus, sous notre seing à nous notaire et ceux des témoins instrumentaires messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Joseph Caëric, courrier postal, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les parties, ès-qualités, ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite, après avoir vaqué au présent inventaire depuis dix heurs du matin jusqu'à une heure de l'après-midi par une simple vacation.
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