Par devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
1° Martial-Marie Hervé, marin, et Jeanne-Louise Le Bobinnec, ménagère, son épouse, demeurant à l’île de Groix, canton de Port-Louis, département du Morbihan et Jean-Marie Hervé, célibataire, cultivateur, demeurant à Kerandrège, en la commune de Moëlan, d’une part.
2° Et François Hervé, veuf en premières noces de Marie-Anne Charles, et Marie-Anne Mélin, son épouse actuelle, aussi cultivateurs, demeurant à Kerhérou, en ladite commune de Moëlan, d’autre part.
Entre lesquels il est reconnu que lesdits Martial-Marie et Jean-Marie Hervé par représentation et du chef de leur [père] susnommé possèdent conjointement avec leur père François Hervé second comparant, et dans l’indivision :
1° Un moyen ménage estimé en ce qui les concerne en un procès-verbal d’inventaire dressé après le décès de ladite Marie-Anne Charles le vingt-deux décembre mil huit cent cinquante-cinq, dûment enregistré et au même rapport que ces présentes, une somme de sept cent vingt-trois francs deux centimes ....................................................... 723, 02 fr
2° Et une moitié de la moitié d’une maison couverte en tuiles et d’un courtil ou petit jardin, à l’ouest de ladite maison, le tout situé à Kerroc’h en la même commune de Moëlan.
3° Et d’un moulin à vent avec mécanisme complet élevé ou construit sur terrain auxdits Hervé, aux issues du même village.
Dans lesquels biens les deux enfants Hervé sont fondés, comme il est déjà dit, pour une moitié entre eux de la succession de leur mère prénommée et leur père François Hervé pour l’autre moitié.
Après lesquelles reconnaissances les comparants ne pensant s’entendre à l’amiable sur le partage de ces biens indivis ont résolu de les vendre par licitation pour éviter de plus grands frais, ce jour en cette étude.
En conséquence, lesdits Martial-Marie et Jean-Marie Hervé ont déclaré vendre, céder et abandonner dès ce jour, audit François Hervé, leur père, colicitement, acquéreur et cessionnaire pour lui et pour son épouse plus haut nommée, tous leurs droits et prétentions sus fixés, savoir :
1° dans le mobilier sus énoncé
2° et dans les immeubles et droits immobiliers plus haut détaillés ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et sans en rien excepter ni réserver, de tout quoi l’acquéreur susdit a déclaré avoir parfaite connaissance et n’en vouloir plus ample description, renseignements, ni débornement.
Cette présente vente portant licitation et cession mobilière est faite et amiablement consentie, entre les parties pour et moyennant une somme de dix-huit cents francs, dont trois cent soixante et un francs cinquante et un centimes pour la moitié du mobilier sus énoncé et quatorze cent trente-trois francs et quarante-neuf centimes pour les droits immobiliers formant l’objet desdites présentes, à valoir à laquelle somme Martial-Marie Hervé et son épouse ont reconnu avoir ce jour au vu du notaire, reçu et touché celle de trois cent francs de leur père et beau-père de leur belle-mère auxquels ils ont consenti quittance d’autant, pour l’expresse réservation du surplus de quinze cents francs stipulés payables conjointement et solidairement par les époux Hervé aux colicitants, avec intérêt à cinq pour cent, par an, à compter d’aujourd’hui, savoir : six cents francs audit Martial-Marie Hervé dans un an de ce jour et neuf cents francs audit Jean-Marie Hervé dans trois ans, à compter de la même époque, consentant, à défaut, à y être tous les deux contraints suivant les lois.
Les acquéreurs sont entrés en propriété et en jouissance des biens ci-dessus à compter de ce jour, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l’avance, les impôts fonciers et autres auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout de que dessus, demeurent les époux Hervé, propriétaires incommutables, une fois le prix intégral soldé, consentant alors qu’ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres droits, et qu’ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Pour l’entière exécution de ces présentes les parties ont élu domicile en cette étude du notaire soussigné à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis. Fait et passé en l’étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l’an mil huit cent soixante-seize, le six mai et a seulement Jean-Marie Hervé signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Joseph Caéric, courrier postal, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite par le notaire aux contractants, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.


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