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21 mai 1876 Vente d'une parcelle de Hervé Martial (1846-1914) à Hervé Marie Suzanne (1831-1896) |
4 E 194/254 Acte n° 159 |
Par devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° Et Marie Suzanne Hervé, célibataire, demeurant à Kerliguit, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels époux Hervé ont, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties à la dite Marie Suzanne Hervé, acquéreurs acceptant pour elle et pour ses héritiers, savoir : Une parcelle de terre labourable nommée Eurch ar guer ou Direc ar guer, ayant ses édifices des levant et couchant sur voie charretière avec portion de haie vive au midi, donnant du nord sur terre à Jean Marie Hervé, contenant sous fonds environ sept ares vingt centiares.
Cette parcelle de terre vendue, en fonds et édifices ou quitte de rente, est située aux dépendances de Kerliguit bihen, en Moëlan ; telle que cette parcelle de terre se contient et se poursuit en général et sans en rien excepter ni réserver ; telle enfin qu'elle est provenue au vendeur du chef de son père Martial Hervé ; de tout quoi la dite Marie Suzanne Hervé a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue entre les parties, pour et moyennant une somme de six cents francs que les vendeurs ont reconnu avoir, ce jour, reçue et touchée de l'acquéreure susnommée à laquelle ils ont consenti quittance générale et sans réservation.
L'acquéreure est entrée en propriété et en jouissance de la parcelle de terre présentement cédée à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels elle est ou peut être assujettie, quitte du passé.
Déclarant les contractants qu'ils ne sont point quant à présent dans l'intention de remplir sur la présente vente les formalités de purge légale ou autre, chacune des parties se réservant néanmoins de le faire quand elle le jugera convenable.
Au moyen de tout ce que dessus, demeure Marie Suzanne Hervé, propriétaire incommutable de la parcelle de terre formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'elle en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'elle en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-seize, le vingt-un mai. Sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Joseph Caëric, courrier postal, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite par le notaire aux mêmes parties tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze. |