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1 janvier 1877 Partage d'immeubles entre les quatre enfants de Kergoat Jacques et Richard Marie Renée |
4 E 194/254 Acte n° 1 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
- 2° Julien Le Delliou et Marie Louise Kergoät, aussi époux, demeurant à Kerempellan. - 3° Pierre Jaffrézou et Marie Renée Kergoät, son épouse, demeurant à Kervignac. - 4° Et Julien Jollivet et Marie Josèphe Kergoät, aussi époux, demeurant à Kergoulouët. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan, tous d'une et d'autre part.
Entre lesquels comparants, il est reconnu que les dites Marie Françoise, Marie Louise, Marie Renée et Marie Josèphe Kergoät sont soeurs germaines et seules héritières de Jacques Kergoät et de Marie Renée Richard, décédés depuis quelque temps et qu'elles possédent entr'elles et dans l'indivision du chef et succession de leurs auteurs susnommés divers immeubles et droits immobiliers composant une propriété située pour le siège principal au village de Kervignac et pour les terres en dépendant tant aux issues de ce même village qu'aux dépendances de Kerascoët, sur la dite commune de Moëlan ; le tout valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de six cents francs représentant de capital une valeur de dix-huit mille francs.
Dans lesquels biens immobiliers, chacune des filles Kergoät est fondée pour un quart ; que les susdits comparants ne voulant plus rester dans l'indivision ont, par le ministère d'un expert à leur choix, fait composer quatre lots des biens ci-dessus d'une valeur inégale ; que n'ayant pu s'entendre à l'amiable sur l'attribution des lots, ils ont déclaré laisser au sort à en décider que ce tirage au sort fait en présence du notaire, il en est résulté que le premier lot est échu à Marie Renée Kergoät, femme Jaffrézou, que le second lot est échu à Marie Françoise Kergoät, femme Kerhuel, que le troisième lot est échu à Marie Josèphe Kergoät, femme Jollivet et que le quatrième lot est aussi échu à Marie Louise Kergoät, femme Le Delliou ; qu'enfin les co-partageants voulant donner à ce partage le caractère d'authenticité voulu par la loi, ils ont requis le soussigné notaire de vouloir bien transcrire immédiatement les lots tels qu'ils sont échus et composés, ce qui a lieu en leur présence de la manière suivante :
Premier lot composé des biens immobiliers ci-dessous describés échu à la dite femme Jaffrézou ou Marie Renée Kergoät : Section B ; 445 (1/2), 502 (1/2), 897 (1/3), 900 (1/2), 911 (1/4), 912 (1/4), 969 (1/2), 970 (1/2), 993 (1/4), 1008 (1/2), 1183 (1/2), 1184 (1/2), 1330 (1/2), 1355 (1/3), 1443 (1/2), 1500 (1/2), 1514 (1/2). Incomplet Section T : 16 (1/2).
Second lot composé des biens immobiliers ci-dessous describés échu à Marie Françoise Kergoät : Section B : 897 (1/3), 900 (1/2), 911 (1/4), 912 (1/4), 943 (1/2), 986, 964, 993 (1/4), 1006 (1/2), 1187 (1/2), 1299, 1338 (maison), 1355 (1/3), 1412 (8 a), 1428 (1/2), 1429 (1/2), 1473.
Troisième lot composé des biens immobiliers ci-dessous describés échu à la femme Jollivet ou Marie Josèphe Kergoät : Section B : 904, 911 (1/4), 912 (1/4), 935 (1/2), 969 (1/2), 970 (1/2), 988, 993 (1/4), 1006 (1/2), 1152, 1183 (1/2), 1184 (1/2), 1215, 1224, 1226, 1330 (1/2), 1331, 1331b (maison), 1353, 1405, 1412 (18 a), 1430, 1443 (1/2), 1500 (1/2), 1514 (1/2).
Quatrième lot composé des biens immobiliers ci-dessous describés échu à la femme de Julien Le Delliou ou Marie Louise Kergoät : Section B : 136, 445 (1/2), 502 (1/2), 895, 911 (1/4), 912 (1/4), 935 (1/2), 943 (1/2), 967, 981, 993 (1/4), 1008 (1/2), 1160, 1162, 1179, 1187 (1/2), 1255, 1307, 1355 (1/3), 1428 (1/2), 1429 (1/2). Section T : 16 (1/2).
Les lots ainsi transcrits sur des notes représentés par les co-partageants, objet du travail de leur expert, notes à eux aussitôt rendues, ils ont déclaré trouver les lots conformes à leurs désirs, après que lecture leur en a été donnée par le notaire.
Le présent partage est fait et convenu et aussi arrêté amiablement, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les co-partageants sont entrés en propriété et en jouissance des biens et droits immobiliers présentement partagés à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 2° Les mêmes parties se font, dès ce jour, tous abandonnements à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre co-partageants qui se fournirons réciproquement, comme par le passé, les voies, chemins, sentiers avec ou sans charrettes attelées ou non, mais seulement pour la fréquentation et l'exploitation des immeubles suspartagés seulement. - 3° Restent communs et dans l'indivision l'aire-à-battre figurée au numéro trize cent quarante-sept, section B, les frostages, placîtres, four, puits, fontaines, lavoirs, douets, routoirs et autres terrains vagues ou communs généralement quelconques dépendant du village susénoncés. - 4° Les frais et honoraires de ces présentes seront payés et acquittés par quart entre les co-partageants. - 5° Enfin, les époux Kerhuel payeront à titre de soulte ou retour de lot, aux propriétaires des premier et quatrième lots, soit aux mariés Jaffrézou et aux conjoints Le Delliou, une somme de cinq cents francs entr'eux à l'époque du vingt-neuf septembre prochain sans intérêt et les époux Jollivet solderont aussi aux dits Le Delliou et femme et aux dits Jaffrézou et à son épouse également entr'eux une somme de cent francs sans intérêt et à la même époque de la saint Michel prochaine.
Demeurent, en conséquence, les comparants, une fois les soultes payées, propriétaires incommutables, chacun du lot qui lui est échu par le sort, consentant alors que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous des autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales, déclarant tous adhérer de leur plein gré au susdit partage et s'y arrêter irrévocablement, le tout avec élection de domicile en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent-soixante-dix-sept, le premier janvier et a seulement Jollivet signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Joseph Caëric, courrier postal, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite par le notaire aux co-partageants, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-onze. |