Par-devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
ont comparu :
1° Pierre Marie Capitaine, époux de Marie Louise Le Doze, demeurant à Kergotter, d’une part ,
2° et Joseph Drennou, époux de Marie Julienne Le Touze, demeurant à Kerglouanou et anciennement Kerglézou, d’autre part ;
Tous propriétaires-cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lequel Capitaine, a, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties audit Joseph Drennou, acquéreur, acceptant pour lui et pour son épouse, les parcelles de terre en fonds et édifices, ou quitte de rente, sur ladite commune de Moëlan :
- 1° Ar-poul-guen, terre labourable, ayant ses édifices au couchant, donnant du midi sur terre à Jean Marie Le Delliou et du nord sur terre à l’acquéreur, contenant sous fonds onze ares cinquante centiares, figurant au plan cadastral, section N, numéro sept cent onze, ci 11 a 50 ca. [N-711]
- 2° Autre Ar-poul-guen, terre froide sous lande, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur terre audit Jean Marie Le Delliou et du nord sur terre à l’acquéreur, contenant sous fonds quatre ares trente centiares, figurée au même plan, section N, numéro sept cent dix, ci 4 a 30 ca. [N-710]
- 3° Autre Ar-poul-guen, terre labourable, ayant ses édifices au couchant, donnant du midi sur terre à l’acquéreur et du nord aux héritiers de Joseph Le Bourhis, de Kergolaër, contenant sous fonds cinq ares vingt centiares, figurée audit plan, section N, numéro sept cent huit, ci 5 a 20 ca. [N-708]
- 4° Porz-Olëc, terre labourable, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur terre aux héritiers François Tanguy, du couchant sur terre à l’acquéreur et du nord sur terre à Jean Marie Hervé, contenant sous fonds douze ares cinquante centiares, figurée au même plan, section N, numéro quatorze cent quarante deux [n’existe pas, c’est 1042], ci 12 a 50 ca. [N-1042]
- 5° An-éro-c’hir, courtil, ayant ses édifices des levant et nord, donnant du couchant sur terre à l’acquéreur et du midi sur terre à Jacques Charles, contenant sous fonds quatre ares soixante centiares, figurée audit plan section M, numéro deux mille cent quarante-quatre [n’existe pas, c’est O 2144], ci 4 a 60 ca. [O-2144]
- 6° Cleun-mornec, terre labourable, sans édifice, donnant des levant et midi sur terre à Isidore Guyomar, du couchant sur chemin et du nord sur terre à Marie Jeanne Guyomar, contenant sous fonds quinze ares soixante centiares, figurée au même plan, section N, numéro deux cent trois, ci 15 a 60 ca. [N-203]
- 7° Ar marrier ou Douarec-grill, sans édifice, donnant du nord sur chemin, du levant sur terre à Corentin Le Bourhis, de Kervétot, et du midi sur terre à Jean Pierre Carriou et à l’acquéreur, contenant sous fonds sept ares quatre-vingts centiares, figurée audit plan, section N, numéro cent soixante-seize, terre labourable, ci 7 a 80 ca. [N-176]
- 8° Pen-lan-Kerliguit, terre labourable, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur terre à François Fauglas, du couchant sur chemin de Kerglouanou à la pleine mer et du nord sur terre à Pierre Marie Le Porz, contenant sous fonds dix ares quarante centiares, figurée au susdit plan cadastral, section N, numéro sept cent soixante-et-onze, ci 17 a 40. [N-771]
- 9° Prad-stanc-Kerliguit, sous pré, ayant ses murets en pierre sèche des levant et couchant, contenant sous fonds environ deux ares quarante centiares, ci 2 a 40 ca.
Telles que lesdites parcelles de terre ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et sans rien excepter ni réserver, lesquelles sont situées, savoir : celles nommées Cleun-Mornec, Porz-Olëc et Ar marrier, aux dépendances de Kernonen larmor et les autres aux dépendances de Kerglouanou, telles enfin que lesdites parcelles de terre susnommées sont provenues au vendeur des chefs de ses père et mère, Yves Capitaine et Anne Garrec. De tout quoi Joseph Drennou a dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir d’autres renseignements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue entre les parties pour et moyennant une somme de trois mille neuf cents francs, payable sans intérêt par l’acquéreur au vendeur au vingt-neuf septembre prochain et, passé ce délai, avec intérêt au taux légal de cinq pour cent par an, sans aucune retenue, consentant, à défaut, à y être contraint suivant la loi.
Joseph Drennou est entré en propriété des biens immobiliers présentement vendus, à compter d'aujourd'hui, mais il n’en aura la jouissance par mains qu’à la Saint-Michel prochaine, payant et acquittant à partir de la même époque et à l’avenir les impôts fonciers auxquels ils sont où peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement des trois mille neuf cents francs une fois effectué, demeure Joseph Drennou propriétaire incommutable des biens formant l’objet de ces présentes, consentant alors le vendeur qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Pour l’exécution des mêmes présentes les parties ont aussi déclaré élire domicile en cette étude du notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consentir et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé à l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan l'an mil huit cent soixante-dix-sept, le dix janvier. Et ont les contractants signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Joseph Caëric, courrier postal, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, et ce, après lecture faite par le notaire aux parties, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
La minute, dûment signée, a été enregistrée à Pont-Aven, le seize janvier mil huit cent soixante-dix-sept, folio cent quatre-vingt-dix-sept, recto, case six, reçu deux cent quatorze francs cinquante centimes, décime cinquante-trois francs soixante-trois centimes.


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