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4 février 1877 Vente de 2 emplacements à goëmon par Le Goff Marie Corentine (1820-1878) à Le Garrec Jean Marie (1818-1891) |
4 E 194/254 Acte n° 26 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
- 2° Et Jean Marie Garrec, époux de Marie Josèphe Godec, demeurant à Kerhérou, en la même commune de Moëlan, d'autre part. Tous cultivateurs.
Lequel Le Porz, pour son épouse sus-nommée et avec son assentiment et en plus se portant fort pour elle et garantissant au besoin, a, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garantie audit Garrec, acquéreur acceptant pour lui et pour son épouse. - 1° Un emplacement à dépôt de goëmon situé sur le côte de Trénès, donnant ledit emplacement du levant sur chemin descendant à la mer, du midi sur la mer, du couchant sur autre emplacement à goëmon aux héritiers de Jean Flohic et du nord sur autre emplacement à goëmon à l'acquéreur, contenant sous fonds environ soixante centiers, ci 60 centiares. - Autre emplacement à goëmon sur la grève, au même endroit de Trénes, donnant du levant sur droit à la veuve de Jean Fouesnant, du midi sur autre droit à l'acquéreur, du couchant sur autre emplacement aux héritiers de Jean Le Tallec et du nord sur chemin, sans contenance connue. Le tout situé au lieu-dit de Trénes près de Kersolf, sur la dite commune de Moëlan ; tels que les droits ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et sans en rien excepter ni réserver ; tels enfin qu'ils sont advenus à la femme prénommée du vendeur pour les avoir recueillis des succession de ses père et mère ; De tout quoi l'acquéreur Garrec a dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue entre les parties pour et moyennant une somme de soixante francs que le vendeur Le Porz a reconnu avoir, avant ce jour, reçue et touchée de l'acquéreur Garrec à qui il a déclaré consentir quittance générale et sans réservation.
L'acquéreur susnommé est entré en propriété et en jouissance des droits immobiliers présentement vendus à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeure Jean Marie Garrec propriétaire incommutable des biens formant l'objet de ces présentes, consentant le vendeur qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-dix-sept, le quatre février. Et a seulement Jean Marie Garrec signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Joseph Caëric, courrier postal, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, Meleine Le Porz ayant affirmé ne savoir signer, de ce interpellé, après lecture faite par le notaire aux parties contractantes, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze. |