Par devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
Ont comparu
1° François Marie Le Dun, époux de Marie Josèphe Le Bourhis, demeurant à Kermeurouzac’h, et Jean Scaviner et Marie Françoise Le Dun, époux, demeurant à Kerdoalen, tous d’une part ;
2° Et Jean François Le Dun, agissant et stipulant pour et au nom de son petit-fils Joseph Richard, demeurant en commensalité audit Kermeurouzac’h, d’autre part ;
Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels époux Scaviner et François Marie Le Dun ont, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties audit Joseph Richard, ce accepté par son aïeul Le Dun, Jean François :
Une petite maison en ruine, ayant son pignon au nord, nommée Thy bihen leur Garrec, [L 743 b] ouvrant au couchant avec sa cour en droit soi ; ladite ruine de maison située à Kermeurouzac’h, en Moëlan, et provenue aux vendeurs de la succession de leur père et beau-père François Le Dun ; de tout quoi Jean François Le Dun a, au nom de son petit-fils susnommé, déclaré avoir parfaite connaissance et n’en vouloir plus amples renseignements ni débornements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue entre les parties, pour et moyennant une somme de soixante francs que les vendeurs susnommés ont reconnu avoir, avant ce jour et hors vue du notaire, reçue et touchée de l’acquéreur auquel ils ont déclaré consentir quittance générale et sans réservation.
L’acquéreur Richard est entré en propriété et en jouissance de l’immeuble présentement vendu, à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l’avenir, les impôts fonciers auxquels il est ou peut être assujetti, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeure Joseph Richard propriétaire incommutable de la susdite petite maison ruinée, en fonds et édifices ou quitte de rente, consentant les vendeurs qu’il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu’il en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l’étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l’an mil huit cent soixante-dix-sept, le quatre mars, sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires, Messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Charles Grégeois, maréchal-ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite par le notaire aux mêmes parties, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.


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