Par devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
1° Joseph-Marie Le Bloa comme époux de Marie-Renée Cigogne, demeurant à K/meurouzach, en la commune de Moëlan, d’une part,
2° Et Martial Hervé, époux de Marie-Julienne Le Dun [Le Doeuff] demeurant au même village, d’autre part.
Tous cultivateurs.
Lequel Le Bloa a, par les présentes, déclaré céder à titre d’échange audit Martial Hervé acceptant pour son épouse sus nommée et pour ses héritiers :
Un courtil nommé Liors-an-dachen-bihen, [L-793] ayant ses édifices du couchant, donnant du levant sur terre à Jacques Haslé, du midi sur terre à Yves Le Doze et du nord sur terre à la femme Hervé Martial, contenant sous fonds environ deux ares dix centiares.
Tel que ledit courtil situé aux dépendances de K/meurouzac’h, en Moëlan, se contient et se poursuit en général et sans réservation ; tel enfin qu’il est advenu à la femme Le Bloa de la succession de ses auteurs ; de tout quoi ledit Hervé a déclaré avoir parfaite connaissance et n’en vouloir plus amples renseignements.
En contre-échange Martial Hervé a aussi déclaré abandonner à ladite Marie-Renée Cigogne et accepté par son mari Le Bloa pour elle et pour ses héritiers,
Deux ares dix centiares à être pris bout du nord et comme ils sont bornés dans une parcelle de terre labourable nommée Parc-Garrec-bihen, sans édifices, donnant du levant sur terre à la femme Le Bloa et à la femme de Jacques Haslé, du midi sur le surplus de ladite parcelle de terre, du couchant sur terre à Pierre-Marie Lozachmeur et du nord sur un sentier.
Telle que ladite portion de terre située aux dépendances dudit lieu de K/meurouzac’h se contient et se poursuit, sans en rien excepter ni réserver, telle enfin qu’elle est advenue à la susdite femme Hervé par suite de donation portant partage anticipé, dûment enregistrée, passée en cette étude il y a plusieurs années, laquelle portion de terre est aussi connue des Le Bloa qui ont dit n’en vouloir d’autres débornements.
Déclarent les contractants que les immeubles sus échangés valent de revenus trois francs représentant au denier vingt-cinq (Loi du vingt-un juin mil huit cent soixante-quinze) un capital de soixante-quinze francs.
Le présent échange fait sans soulte est convenu entre les parties aux charges, clauses et conditions suivantes :
1° les échangistes sont entrés en propriété et en jouissance des biens qu’ils viennent de se céder réciproquement, à compter de ce jour, payant et acquittant à dater de la même époque et à l’avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quittes du passé.
2° les frais et honoraires desdites présentes seront payés et acquittés par qui de droit
Au moyen de tout ce que dessus demeurent les copermutants propriétaires incommutables, chacun de l’immeuble qu’il a reçu en échange, consentant que chacun d’eux en use, jouisse, dispose comme de tous ses autres biens et qu’il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ; fait et passé en l’étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l’an mil huit cent soixante-dix-sept, le quatre mars, et a seulement ledit Hervé signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Joseph Caéric, courrier postal, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, lesdits Le Bloa ayant affirmé ne savoir signer, de ce interpellés, après lecture faite par le notaire aux dites parties contractantes, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-onze.
La minute dûment signée a été enregistrée à Pont-Aven le dix-neuf mars mil huit cent soixante-dix-sept, folio dix-huit verso, case quatre ; reçu deux francs quatre-vingts centimes, décime soixante-dix centimes.


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