Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
1° Julien François Marie Héry, cultivateur, époux de Marie Michelle Le Delliou, demeurant à Kerioualen izel, en la commune de Moëlan, d’une part,
2° Et Joseph Marie Guillou, charretier et aubergiste, époux de Marie Yvonne Talgarn, demeurant au Bourgneuf à Quimperlé, d’autre part ;
Entre lesquels comparants s’est fait et passé le présent acte par lequel Julien François Marie Héry ou Henry a déclaré qu’après avoir examiné lui-même ou fait vérifier par d’autres le projet d’un compte de tutelle que lui a rendu ledit Guillou, son tuteur, depuis le quatre du mois courant, aux frais d’acte à cette date.
Lequel compte avec tous les papiers, notes et autres renseignements et données au soutien, lui a été remis ou laissé en communication ainsi que le constate un autre acte portant récépissé, aussi à la date du quatre dudit mois, ces deux actes au même rapport que ces présentes et dûment enregistrés à Pont-Aven le sept du même mois,
Il a reconnu le susdit compte juste, exact et sincère en toutes ses parties.
En conséquence et conformément audit compte sus énoncé, les parties ont définitivement déclaré admettre, savoir :
- 1° La recette à une somme de huit cent vingt et un francs soixante-seize centimes, ci 821,76 francs.
- 2° Les dépenses et avances à trois cent vingt-trois francs soixante et onze centimes, ci 323, 71 francs.
- Et le reliquat en faveur de l’ayant à celle de quatre cent quatre-vingt-dix-huit francs et cinq centimes, ci 498,05 francs.
Que celui-ci susnommé a reconnu avoir reçue et touchée de son tuteur Guillou dont seulement cent quatre-vingt-dix-huit francs cinq centimes, ce jour et au vu du notaire, et trois cents francs précédemment et aussi en l’étude ; de laquelle somme de quatre cent quatre-vingt-dix-huit francs cinq centimes ainsi réalisée et comptée, ledit Héry ou Henri a déclaré consentir quittance et décharge pleine et entière à son tuteur prénommé et, par suite, renoncer à lui rien réclamer à l’avenir pour les causes ci-dessus par quelque motif et pour quelque prétexte que ce puisse être.
De tout ce que dessus les comparants ont requis acte, lequel leur a été octroyé immédiatement pour leur servir et valoir.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ; fait et passé en l’étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l’an mil huit cent soixante-dix-sept, le vingt-cinq mars, et ont, lesdits Guillou et Héry ou Henry signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Joseph Caëric, courrier postal, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, après lecture faite.


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