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24 décembre 1877 Vente d'immeubles par Sellin Jean Baptiste (1840-) à Le Malliaud Mathurin (1843-1927) |
4 E 194/254 Acte n° 342 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
-2 ° Et M. Mathurin Le Malliaud, marchand et cabaretier, époux de dame Marie Anne Guinguenno, d'autre part. Tous demeurant séparément au sus-dit bourg de Moëlan.
Lequel sieur Sellin a, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garantie au dit sieur Le Malliaud, acquéreur acceptant pour lui et pour son épouse susnommée un groupe de logements composé comme suit : - 1° Une maison principale faisant face sur la rue avec l'appentis d'attache au couchant, le tout couvert en ardoises ; - 2° Une cave au couchant du logement précédent, aussi couverte en ardoises ; - 3° Autre petite écurie, couverte de tuiles, à l'extrémité couchant de la susdite cave, le tout avec leur cour sous ruelle ; - 4° Autre vieille maison au nord et séparée de la dite cour et de la petite écurie par une ruelle servant de cour, aussi couverte en ardoises ; - 5° Au levant et d'attache à la précédente maison, une remise couverte aussi en ardoises et séparée de cette dite maison par une cloison en plancher seulement avec un puits couvert y étant, ouvrant avec passage sur la rue et cour. - 6° Enfin un petit jardinet au couchant de l'article quatre ci-dessus, le tout s'entrejoignant et situé au dit bourg communal de Moëlan ; le tout aussi en fonds et édifices ou quitte de rente avec toutes leurs circonstances, issues et dépendances en général et sans en rien excepter ni réserver. Tels que les biens ci-dessus se trouvant en l'état, c'est-à-dire avec leurs servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues dont les dits biens peuvent être valablement grevées, sauf au dit sieur acquéreur a s'en défendre et à profiter des servitudes et actions s'il en existe, le tout à ses risques et périls ; tel enfin qu'ils sont provenus au sieur vendeur pour les avoir acquis à la barre du tribunal civil de Quimperlé, suivant procès-verbal d'adjudication portant licitation entre majeurs et mineurs, en date du quatre juillet mil huit cent soixante-six, y enregistré, le treize du même mois ; de tout quoi mon dit sieur acquéreur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus am^les renseignements ni débornements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue, consentie et arrêtée entre les contractants pour et moyennant une somme de six mille francs que mon dit sieur Le Malliaud promet et s'oblige de payer au sieur vendeur dans un mois sans intérêt sous le dit terme seulement et passé ce délai avec intérêt aux taux de cinq pour cent par an, sans aucune retenue, à compter de cette expiration, consentant, à défaut, à y être contraint suivant les lois.
Pour garantie du paiement des six mille francs ci-dessus, les biens immobiliers restent et demeurent affectés, obligés et hypothéqués par privilège spécial en faveur du sieur vendeur.
M. Le Malliaud est entré en propriété de tous les immeubles et droits immobiliers formant l'objet des dites présentes, à compter d'aujourd'hui et en jouissance à partir de la même époque pour la perception des revenus des mêmes biens, moins de la maison au nord de la susdite cave où habite actuellement le sieur vendeur qui continuera à l'occuper jusqu'à la Saint-Michel mil huit cent soixante-dix-neuf, payant et acquittant a dater du susdit jour, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement des six mille francs une fois effectué, demeure mon dit sieur Le Malliaud, propriétaire incommutable des biens immobiliers présentement vendus, consentant alors le sieur vendeur qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Pour l'entière exécution des dites présentes, les parties ont déclaré élire domicile en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis. Fait et passé, en l'étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan.
L'an mil huit cent soixante-dix-sept, le vingt-quatre décembre et ont les comparants signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Joseph Caëric, courrier postal, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, après lecture faite par le notaire aux parties contractantes, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze. |