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24 mars 1878 Bail à ferme pour 6 ans par Haslé Jean Pierre (1861-1914) à Le Bourhis Pierre Jean (1818-1897) et Le Bourhis Paul (1836-1921) |
4 E 194/255 Acte n° 67 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° Pierre Jean Le Bourhis et Marie Jeanne Le Garrec, époux et Paul Le Bourhis, époux de Magdeleine Guillou, tous d'autre part. Tous aussi cultivateurs demeurant à Kerhermen, en la commune de Moëlan.
Lequel Haslé pour son fils susnommé a, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour six années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours à la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent quatre-vingt-quatre aux mariés Le Bourhis et au dit Paul Le Bourhis, preneurs solidaires acceptant au dit titre et pour le même espace de temps : Tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation se composant uniquement de parcelles de terre, le tout situé aux lieux et dépendances de Kerhermen et d'autres endroits voisins sur la dite commune de Moëlan ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent sans en rien excepter ; tels enfin qu'ils sont actuellement profités par le bailleur susnommé ; de tout quoi les preneurs susnommés ont dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements ni débornements.
Le présent bail à ferme est fait et consenti, entre les dites parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les preneurs jouiront des biens présentement affermés en bons cultivateurs et soigneux pères de famille sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ou plançon par pied ni en écouronner, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Pour prix annuel de fermage, les mêmes preneurs paieront conjointement et solidairement au bailleur, ès-qualités, au vingt-neuf septembre de chaque année et après échéance, une somme de quatre-vingt-quatre francs par an et sans aucune retenue pour quelque cause que ce soit, quitte d'impôts fonciers restant à la charge du propriétaire. - 3° Ils répareront convenablement chaque année les fossés des dits biens et disposeront aussi d'une seule coupe de bois courant et des émondes s'il y en a. - 4° Les mêmes ne trouvant ni pailles, ni foins, ni fumiers d'aucune espèce à leur entrée en jouissance, ne seront pas tenus d'en laisser sur les lieux à l'expiration des dites présentes, clause expresse et de rigueur.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligés, chacune en ce qui la concerne, les preneurs par la voie de solidarité, consentant à défaut à y être contraintes suivant les lois et pour l'entière exécution de ces présentes, les parties ont élu domicile en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-dix-huit, le vingt-quatre mars et a seulement Le Bourhis Pierre Jean signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Mathurin Le Malliaud, marchand, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite. |