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24 mars 1878 Vente de parcelles par Lozachmeur Marie Françoise (1856-1944) à Lozachmeur Pierre Marie (1827-1915) |
4 E 194/255 Acte n° 70 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° Et Pierre Marie Lozachmeur, veuf en première noces de Marie Josèphe Kerforn et époux actuel de Marie Renée Montfort, aussi cultivateur, demeurant à Kermeurouzac'h, en la même commune de Moëlan, d'autre part.
Lesquels époux Favennec ont, par ces présentes, déclaré vendre, céder et transporter avec toutes garanties audit Lozachmeur, leur père et beau-père, acquéreurs acceptant pour lui et pour son épouse susnommée les immeubles ci-dessus describés : - 1° Une portion de terre labourable à être prise, côté du couchant, dans une parcelle de terre nommée Mez guen, ayant la dite portion ses édifices au nord, donnant du levant sur terre à L'acquéreur, du midi sur terre aux vendeurs et du couchant sur terre à Marie Françoise Le Scoazec, contenant sous fonds, la dite portion, sept ares quarante-trois centiares, dépendant de Kermeurouzac'h, n° 889, section L du plan cadastral de la commune. [L-889] - 2° Autre parcelle de terre à être prise, côté du nord, dans une autre parcelle de terre labourable nommée Ar graniguès, sans édifices, donnant du levant sur une voie charretière, du midi sur terre à L'acquéreur, du couchant sur terre aux héritiers de Jean Philippon, contenant, la dite pression, sous fonds huit ares quatre-vingt-douze centiares, dépendant du même village, n° 72, section L du susdit plan. [L-72] - 3° Une parcelle de terre labourable nommée Parc ar garec dendias, ayant ses édifices au levant, donnant du levant sur terre à L'acquéreur et à autres, du midi sur terre au même acquéreur et des couchant et nord sur terre aux héritiers de François Le Dun et à autres, contenant sous fonds vingt-deux ares trente centiares, dépendant du susdit lieu de Kermeurzac'h, n° 712, 713 et 714, même section. [L-712-713-714] - 4° Une portion de terre à être prise côté du midi dans une parcelle de terre froide sous lande nommée Parc roz ar garec ayant, la dite portion, ses édifices des midi et couchant, donnant du levant sur terre aux héritiers de Jean Philippon et du nord sur terre à l'acquéreur, contenant la dite portion de terre, sous fonds, sept ares quatre-vingts centiares, dépendant du même village, sans cadastre représenté. - 5° Autre portion de terre à être prise, bout du couchant, dans autre parcelle de terre froide, sous lande, nommée Lannec ar poul guen vras, sans édifices, donnant du levant sur terre à Joseph Kerforn et du midi sur terre aux enfants de François Le Dun, contenant sous fonds neuf ares, dépendant du dit lieu de Kermeurzac'h.
Le tout en fonds et édifices ou quitte de rente en la susdite commune de Moëlan ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et sans en rien excepter ni réserver ; tels enfin qu'ils sont advenus et provenus à la venderesse Marie Françoise Lozachmeur de la succession de sa mère Marie Josèphe Kerforn et d'autre source ; de tout quoi Pierre Marie Lozachmeur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir d'autres renseignements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de trente francs les soixante centiares de terre labourable, les terres à lande par dessus le marché, soit en totalité une somme de dix-neuf cent trente francs que le dit acquéreur susnommé promet et s'oblige de payer aux vendeurs ou à leur fondé de pouvoirs au vingt-neuf septembre ^prochain sans intérêt à cinq pour cent, par an, consentant, à défaut, à y être contraint suivant les lois.
Pierre Marie Lozachmeur est entré en propriété des biens présentement vendus, à compter d'aujourd'hui, mais il n'en aura la jouissance qu'à la Saint-Michel prochaine, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
A la garantie du paiement du prix de ces biens immobiliers susvendus restent et demeurent affectés, obligés et hypothéqués par privilège spécial expressément réservés aux vendeurs.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement des dix-neuf cent trente francs une fois effectué, demeure le dit Lozachmeur, propriétaire incommutable des biens présentement cédés, consentant les vendeurs qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales et pour l'entière exécution des dites présentes domicile est élu en cette étude du notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-dix-huit, le vingt-quatre mars, sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires, messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Mathurin Le Malliaud, marchand, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite par le notaire aux contractants, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze. |