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25 mars 1878 Vente par licitation par Le Delliou Marie Josèphe (1834-1907) à Le Delliou Marie Catherine (1842-1903) |
4 E 194/255 Acte n° 72 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° Et Marie Catherine Le Delliou, aussi cultivatrice, veuve de Louis Cornou, demeurant à Kerroch, en la même commune de Moëlan, d'autre part.
Lesquels mariés Favennec ont, par ces présentes, déclaré céder et transporter purement et simplement à la susdite Marie Catherine Le Delliou, leur soeur et belle-soeur, acquéreurs, acceptant pour elle et pour ses héritiers. Tous leurs droits et prétentions dans la succession mobilière et immobilière de leur frère et beau-frère Alexandre Le Delliou décédé il y a environ un an, les dits biens mobiliers et immobiliers situés tant au lieu de Kerhérou qu'à celui de Kerroc'h et d'autres endroits environnants et en leurs dépendances en Moëlan ; tels que les biens ci-dessus dans lesquels la femme Favennec est fondée pour moitié se contiennent et se poursuivent en général et sans en rien excepter ni réserver ; de tout quoi la veuve Cornou aussi fondée pour l'autre moitié des mêmes chef et succession que devant a déclaré n'en vouloir plus amples informations, le tout étant dans l'indivision entre elles deux.
Cette présente portant licitation et cession mobilière est faite et convenue entre les dites parties, pour et moyennant une somme de trois cents francs que les époux Favennec, vendeurs, ont reconnu avoir, avant ce jour et hors vue du notaire, reçue et touchée de leur soeur et belle-soeur susnommée et à laquelle ils ont déclaré consentir quittance générale et sans réservation, déclarent les contractants que les biens formant l'objet des dites présentes ne sont grevés d'aucune dettes.
La veuve Cornou est entré en propriété et en jouissance des biens présentement licités à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeure Marie Catherine Le Delliou, propriétaire incommutable de tous les droits mobiliers et immobiliers indivis dépendant de la susdite succession, consentant les dits Favennec et femme que leur soeur et belle-soeur en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'elle en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-dix-huit, le vingt-cinq mars. Sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires, messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Mathurin Le Malliaud, marchand, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite par le notaire aux contractants, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze. |