Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Charles Grégois, maréchal-ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi, soussigné,
Ont comparu :
1er Michel Caëric, journalier, veuf de Marie Anne Le Tollec, demeurant au susdit bourg de Moëlan, d’une part ;
2e Jean François Le Bloa et Marie Louise Caëric, son épouse, demeurant au même bourg de Moëlan et Louis Auguste Kermanac’h et Marie Anne Caëric, époux, demeurant à Kervignac, en la commune de Moëlan, tous aide-cultivateurs, d’autre part ;
Entre lesquels il est reconnu que lesdites Marie Louise et Marie Anne Caëric sont sœurs germaines, enfants et seules héritières de feu Marie Anne Le Tollec et dudit Michel Caëric, premier comparant ; que les biens de celui-ci et ceux de ses deux filles prénommées consistent :
- 1° En une valeur mobilière de deux cent soixante et onze francs seize centimes, détaillée en un état estimatif dressé après le décès de ladite Marie Anne Le Tollec, suivant acte dûment enregistré, ci 271, 16 francs
- 2° Et en une moyenne maison couverte en chaume, ouvrant au midi sur ruelle avec, en outre, un jardinet au nord et autres dépendances, le tout, en fonds et édifices ou quitte de rente, situé au susdit bourg communal de Moëlan et valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de soixante francs, représentant de capital, au denier vingt-cinq (Loi du 21 janvier 1875), celle de quinze cents francs, ci 1500 francs.
Total de la masse des biens à partager, dix-sept cent soixante et onze francs seize centimes, ci 1771, 16 francs,
Dans lesquels Michel Caëric est fondé pour moitié et ses deux filles pour autre moitié, du chef de leur mère prénommée.
Qu’enfin les biens ci-dessus ne sont grevés d’aucune dette.
Après lesquelles reconnaissances ledit Michel Caëric, voulant dorénavant vivre paisible et tranquille et partager de son vivant ses deux enfants prénommées dans sa succession à venir en usant de la faculté que lui accordent à cet égard les articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil, a, par ces présentes, déclaré faire donation entre vifs, portant partage anticipé, aux dites Marie Louise et Marie Anne Caëric, ses deux filles, de tous ses biens mobiliers et de tous ses droit immobiliers susmentionnés en général, les leur abandonnant dès ce jour en toute propriété et par moitié entr’elles, ce qui est accepté par chacune d’elles avec l’assentiment de leurs maris susnommés ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent en l’état actuel, sans rien excepter ni réserver ; tels enfin que ces mêmes biens se comportent avec leurs circonstances, issues et dépendances, sans autre réservation que celle de pension, prestations, charges et réserves ci-après spécifiées et plus bas déterminées, en faveur du père commun donateur ; le tout aussi le partage ultérieur desdits biens entre les donataires quand bon leur semblera et par telle voie qu’elles jugeront à propos.
La présente donation portant partage anticipé est faite et amiablement convenue, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes :
- 1° Michel Caëric, donateur, se réserve ainsi qu’il en a formellement exprimé le désir plus haut, une existence assurée pour le reste de ses jours ; à cet effet les deux donataires et leurs maris prénommés seront tenus conjointement et solidairement de payer tous les six mois au donateur leur père et beau-père, sa vie durant, à son domicile et sans aucune retenue pour quelque cause que ce soit, premier paiement pour avoir lieu le premier mars prochain et ainsi continuer de six mois en six mois, une somme de cent quatre francs par an, soit celle de cinquante-deux francs tous les six mois ;
- 2° Le même donateur se réserve également, pendant son existence, une place à son choix, dans la maison qu’il occupe actuellement, pour son bois de lit accoutré de quatre draps, de deux couettes et de deux traversins et comme aussi pendant le même temps, le droit de se retirer chez celui de ses enfants qu’il voudra et là, sauf arrangement à intervenir, il sera constamment logé, nourri à table, hébergé et bien soigné tant en santé qu’en maladie, ses vêtements et autres hardes et effets de corps en général y seront lavés et raccommodés à première réquisition, et y recevra, en outre, tous les soins et adoucissements indispensables à son âge et position, le tout avec première toujours enfin, à table et à la chandelle, lesquelles prestations, pension et autres revenus sus exprimés cessant au décès du donateur, retourneront de plein droit aux donataires ;
- 3° Les frais funéraires du donateur, ceux de services de jour et an et de prières nominales ou prônales et d’autre cérémonie en usage dans pareille circonstance seront payés et acquittés de moitié par les donataires qui fourniront une grosse au donateur ; il en sera de même des frais et honoraires desdites présentes ;
En l’endroit les mariés Le Bloa et les époux Kermanac’h ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient présentement de faire le donateur à ses deux filles susnommées, la trouver juste au fond et l’approuver dans tout son contenu, s’obligeant à exécuter fidèlement toutes les conditions qui y sont mentionnées et principalement celle concernant le donateur, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent, en conséquence, lesdites Marie Louise et Marie Anne Caëric propriétaires incommutables, dans l’indivision, et par moitié entr’elles, de tous les biens présentement donnés, consentant qu’elles en usent en commun, jugent et disposent comme de tous leurs autres droits et qu’elles en prennent possession par toutes les voies légales, renonçant les parties à se rien rechercher à l’avenir pour cause de successions mobilière et immobilière formant l’objet de ces présentes par quelque motif et pour quelque prétexte que ce puisse être, déclarant au contraire, adhérer de leur plein gré à ladite donation et s’y arrêter irrévocablement, sauf à passer partage ultérieur des biens y mentionnés par telle voie qu’elles jugeront convenable.
Pour l’entière exécution des mêmes présentes, les comparants élisent domicile en cette étude du soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-dix-huit, le premier septembre, sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins plus haut nommés, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite par le notaire aux mêmes parties, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
La lecture du présent acte et la déclaration de toutes les parties de ne savoir signer ont eu lieu en la présence réelle des deux témoins susdits, les mêmes jour, mois et an que dessus.


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