Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
Ont comparu :
1° Louis Auguste Kermanac’h et Marie Anne Caëric, époux, demeurant à Kervignac, en la commune de Moëlan, d’une part ;
2e Jean François Le Bloa et Marie Louise Caëric, aussi époux, demeurant audit bourg de Moëlan, d’autre part ;
Tous aide-cultivateurs.
Entre lesquels comparants il est reconnu que lesdites Marie Louise et Marie Anne Caëric sont sœurs germaines et qu’elles possèdent entre elles deux et dans l’indivision 1° Un petit mobilier sis au bourg de Moëlan, 2° Et en une moyenne maison couverte en chaume, avec un jardinet au nord et autres circonstances et dépendances au même bourg de Moëlan, le tout leur provenu tant de la succession de leur mère Marie Anne Le Tollec que par suite de donation portant partage anticipé que leur a consenti leur père Michel Caëric, devant le soussigné notaire, aux termes d’acte passé en minute, ce jour, lequel sera, avec ces présentes, soumis dans les délais à la formalité d’enregistrement, dans lesquels biens les deux filles Caëric sont fondées pour une moitié chacune.
Après lesquelles reconnaissances, les comparantes voyant l’impossibilité de partager les meubles et les immeubles ci-dessus mentionnés, sont convenues de les liciter amiablement de la manière suivante :
En conséquence, les mariés Kermanac’h, ont, par ces présentes, déclaré vendre, céder et abandonner aux époux Le Bloa, leur beau-frère , sœur et belle-sœur, colicitants acceptant pour eux et pour leurs héritiers, tous les droits et prétentions formant la moitié dans le mobilier et dans les immeubles, le tout situé audit bourg communal de Moëlan, appartenant à ladite Marie Anne Caëric ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et sans rien excepter ni réserver ; de tout quoi les mariés Le Bloa ont dit avoir parfaite connaissance, pour ladite Marie Louise Caëric être aussi fondée pour l’autre moitié, des mêmes chefs et succession que dessus et, par suite, ont déclaré n’en vouloir plus amples renseignements, détails, ni débornements.
Cette présente vente portant licitation et cession mobilière est faite et amiablement convenue entre les parties colicitantes, pour et moyennant une somme de neuf cents francs dont cent trente-cinq francs cinquante-huit centimes pour le mobilier et sept cent soixante-quatorze francs quarante-deux centimes pour les immeubles présentement licités, laquelle somme de neuf cents francs est stipulée payable conjointement et solidairement par les époux Le Bloa aux mariés Kermanac’h, ce jour en deux ans, avec les intérêts au taux de cinq pour cent, par an, sans aucune retenue, à compter des fêtes de Pâques prochaines mil huit cent soixante-dix-neuf, consentant, à défaut, à y être contraints suivant les lois. Les mêmes acquitteront à la décharge des vendeurs, le montant des frais de succession de Michel Caëric, père commun, s’élevant pour leur part à environ dix francs, pour base seulement les droits d’enregistrement, ci 10 francs.
Les époux Le Bloa sont entrés en propriété des biens formant l’objet de ces présentes, à compter d’aujourd’hui, mais ils n’en auront la jouissance qu’à dater de la Saint-Michel prochain, payant et acquittant, à partir de cette époque, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et du paiement intégral des neuf cents francs ainsi qu’il est plus haut convenu, demeurent Jean François Le Bloa et femme, propriétaires incommutables des biens compris dans ces présentes, consentant alors les vendeurs qu’ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres droits et qu’ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Pour l’entière exécution des mêmes présentes, les parties ont élu domicile en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-dix-huit, le premier septembre, sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires, messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Charles Grégois, maréchal-ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite par le notaire aux contractants, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.


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