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26 septembre 1878 Donation - Partage par Garrec Louis (1852-1930) et Pendelliou Marie Victoire (1856-1921) à leurs 4 enfants |
4 E 194/255 Acte n° 185 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Mathurin Le Dun ou Le Doeuff, courier postal et Jean Le Corre, cabaretier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, soussignés.
2° Jean Louis Garrec et Marie Joseph Philippon, aussi époux, demeurant au village des Parioux ; Pierre Marie Le Maout et Anne Louise Garrec, son épouse sous son autorité, demeurant à Kerliviou ; Jean Marie Fouesnant et Marie Françoise Garrec, aussi époux, demeurant à Kerhérou et Joseph Marie Kerforn et Marie Anne Garrec, son épouse, demeurant à Kerandrège. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants il est reconnu que les dits Jean Marie, Anne Louise, Marie Françoise et Marie Anne Garrec sont frère et soeurs germains, enfants et seuls héritiers des dits Louis Garrec et Marie Yvonne Ricouart et que les biens de ceux-ci consistent : - 1° En un mobilier sis audit lieu de Kerhérou et ci-après estimé par les comparants une somme de mille francs. - 2° En divers immeubles et droits immobiliers formant une propriété dont le siège principal est situé aux lieu et dépendances de Kerhérou et les terres ou parcelles de terre la composant tant aux issues de ce même village qu'aux dépendances de Kerglouanou, de Kerourien, de Kersolf, Kerroc'h et d'autres endroits environnants, sur la commune de Moëlan. Le tout valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de sept cents francs représentant au denier vingt-cinq (loi du 21 juin 1875) un capital de dix-sept mille cinq cents francs et en vénalité celui de trente mille francs. Total de la masse des biens à donner et à partager entre les quatre enfants Garrec : trente et un mille francs.
Dans lesquels biens les susdits enfants Garrec sont fondés pour chacun un quart soit pour une valeur de sept mille sept cent cinquante francs. Qu'enfin les biens ci-dessus ne sont pas grevés d'aucune dettes.
Estimation du mobilier ci-dessus par les comparants : - Menus ustensiles de cuisine estimés quarante-cinq francs, ci 45 fr. - Bois de lit et accoutrements complets, cent quatre-vingts francs, ci 180 fr. - Bancs, armoires, pendule et coffres, cent quarante francs, ci 140 fr. - Lingerie en général, quatre-vingt-dix francs, ci 90 fr. - Bestiaux et un cheval, deux cent soixante francs, ci 260 fr. - Instruments aratoires et charrettes, cent trente-six francs, ci 136 fr. - Enfin, provision de ménage, cent quarante-neuf francs, ci 149 fr.
Après lesquelles reconnaissances, les mariés Garrec Louis, se voyant infirmes et avancés en âge, n'ayant d'autre ambition que de se ménager pour le reste de leurs jours une existence tranquille et assurée, désirée régler les droits de chacun de leurs enfants dans leurs successions à venir et les partager de leur vivant en usant de la faculté qui leur est accordée à cet égard, par les articles mille soixante-quinze et mille soixante seize du code civil ont, par ces présentes, déclaré faire donation entrevifs portant partage anticipé aux dits Jean Marie, Anne Louise, Marie Françoise et Marie Anne Garrec, leurs quatre enfants, de tous leurs biens, meubles meublants et autres objets et effets mobiliers et de tous leurs immeubles et droits immobiliers sans en rien excepter, les leur abandonner, dès aujourd'hui en toute propriété et par quart entr'eux ce qui est accepté par chacun, les dites femmes avec l'assentiment de leurs maris respectifs ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et dans leur état actuel ; tels enfin que ces mêmes biens se comportent avec toutes leurs circonstances, issues et dépendances sans autre réservation que celle des pension, prestations, charges et réserves ci-après spécifiées et plus bas déterminée en faveur des donateurs ou père et mère communs.
Et, sur l'invitation des donataires, les époux Garrec Louis, ont fait composer, par un expert affidé, quatre lots égaux de tous les biens en question. Sur lesquels lots, les parties n'ayant pu s'entendre à l'amiable, les ont, devant le notaire, tirés au sort en présence de leur père et mère et, par suite de ce tirage, le premier lot est échu à la dite Anne Louise Garrec, femme Le Maout, le deuxième lot à Marie François Garrec, femme Fouesnant, le troisième lot à Marie Anne Garrec, femme Kerforn et le quatrième lot à Jean Marie Garrec, ce qui est aussi accepté par toutes les parties.
Cette opération terminée, les mêmes parties ont aussitôt requis le notaire, pour donner à ce partage le caractère d'authenticité voulu par la loi, de transcrire immédiatement et en leur présence les lots ainsi échus par le sort, ce qui a lieu sur les notes, objet du travail de leur expert, par elles représentées et à elles aussitôt rendues par le susdit notaire, de la manière suivante, les meubles et autres objets mobiliers ayant été déjà pris et emportés par quart par les donataires.
Premier lot composé des biens immobiliers ci-dessous describés et échu à la dite Anne Louise Garrec, femme Le Maout : - Art. 1er Une parcelle de terre labourable nommée Parc dalahé, ayant ses édifices des levant et midi, contenant sous fonds dix-huit ares. [R-1007] - Art. 2° Autre parcelle de terre, sous verger, nommée Vergé ar poul douar, ayant ses édifices des midi et couchant, contenant sous fonds vingt-cinq ares soixante centiares. [R-1339] - Art. 3° Autre parcelle de terre labourable nommée Parc ségallec, ayant ses édifices des couchant et nord, contenant sous fonds quatorze ares soixante centiares. [R-1728] - Art. 4° Autre parcelle de terre labourable nommée Ar coz douar ou Pen douar huen dendias, sans édifices, contenant sous fonds quinze ares soixante centiares. [R-1760] - Art. 5° Autre parcelle de terre labourable nommée Cleun noac'h, sans édifices, contenant sous fonds treize ares dix centiares. [O-727] - Art. 6° Autre parcelle de terre labourable nommée An éro c'hir stanquérou, sans édifices, contenant sous fonds douze ares. [O-815-816] - Art. 7° La moitié à être prise et comme elle est bornée, côté du levant, dans une parcelle de terre labourable nommée Ist ar groäs bras, ayant ses édifices des levant et nord, contenant sous fonds la dite moitié onze ares quarante-cinq centiares. [R-1315] - Art. 8° Une parcelle de terre labourable nommée Roz Kernonen bras, ayant ses édifices au levant, contenant sous fonds dix-sept ares vingt centiares. [N-233] - Art. 9° Autre parcelle de terre labourable nommée Parc an inez, ayant ses édifices du midi, contenant sous fonds six ares soixante-dix centiares. [O-2039] - Art. 10° Autre parcelle de terre labourable nommée Pen len liguit, ayant ses édifices au levant, contenant sous fonds cinq ares cinquante centiares. [N-767] - Art. 11° Une parcelle de terre, sous pré, nommée Prad perr, sans édifices, donnant du midi sur terre à Jean Marie Guyomar et du nord sur terre à Guillaume Garrec, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingts centiares. - Art. 12° Autre parcelle de terre, sous pâture, nommée Costé cleun parc col, ayant ses édifices au cerne fors du nord, contenant sous fonds six ares trente centiares. [R-1426] - Art. 13° Autre parcelle de terre, sous pré, nommée Prad roz an dibunerr, ayant ses édifices au midi, contenant sous fonds cinq ares dix centiares. [R-601] - Art. 14° Autre parcelle de terre, sous courtil, nommée Er leur, contenant sous fonds cinquante-trois centiares. [R-1371] - Art. 15° Une maison, couverte en chaume, nommée An thy névez, ayant ses deux pignans à chaminées des levant et couchant, ouvrant au midi avec la moitié de la cour vis-à-vis, côté du levant. [R-1024] - Art 16° Le tiers à être pris au milieu et comme il est borné dans une parcelle de terre froide, sous lande, nommée Lan voäl, ayant ses édifices des midi et nord, contenant sous fonds, le dit tiers, trente-deux ares. [R-623] - Art. 17° Une parcelle de terre froide, sous lande, nommée Lannec ar roziou, sans édifices, contenant sous fonds quinze ares soixante centiares. [R-1421] - Art. 18° Autre parcelle de terre froide, sous lande, nommée Lannec ar rohou, sans édifices, contenant sous fonds un are cinquante-cinq centiares. [N-741] - Art. 19° Autre parcelle de terre froide, sous lande, aussi nommée Lannec ar rohou, sans édifices, contenant sous fonds trois are trente centiares. [N-749] - Art. 20° Le quart à être pris, côté du couchant bout du nord, dans une autre parcelle de terre froide, sous lande, nommée Lan bihen, ayant ses édifices au midi, contenant sous fonds douze ares quarante-trois centiares. [T-5] - Art. 21° Enfin un emplacement à pêcher seulement du goëmon, nommé Bec ar poul.
Second lot composé des biens immobiliers ci-dessous describés échu à la dite Marie Françoise Garrec, femme Fouesnant : - Art. 1er Une parcelle de terre labourable nommée Verger porz aner, ayant ses édifices au cerne fors du nord, contenant sous fonds quatorze ares trente centiares. [R-1341] - Art. 2° Autre parcelle de terre labourable nommée Parc bihen, ayant ses édifices au cerne, contenant sous fonds quinze ares. [O-2153-2154-2155] - Art. 3° Autre parcelle de terre labourable nommée Ist ar groäs bihen, ayant ses édifices des midi et nord, contenant sous fonds huit ares vingt centiares. [R-1320-1321] - Art. 4° Autre parcelle de terre labourable nommée Méziou meur dalahé ou Pen douar huen vras, sans édifices, contenant sous fonds vingt-sept ares quarante centiares. [R-1770-1771-1772] - Art. 5° Autre parcelle de terre labourable nommée Tal ar guer, sans édifices, contenant sous fonds quinze ares soixante centiares. [O-885] - Art. 6° Autre parcelle de terre labourable nommée Euc'h ar hars, sans édifices, contenant sous fonds douze ares dix centiares. [O-880] - Art. 7° La moitié à être prise, côté du couchant, nommée Ist ar groäs bras, ayant ses édifices au nord, contenant la dite moitié, contenant sous fonds onze ares quarante-cinq centiares. [R-1315] - Art. 8° Une parcelle de terre labourable nommée Parc ar rohou, ayant ses édifices au cerne fors du nord, contenant sous dons quinze ares. [N-754] - Art. 9° Autre parcelle de terre labourable nommée Toul ar cleun nevez, ayant ses édifices au couchant, contenant sous fonds huit ares trente centiares. [O-2122] - Art. 10° Autre parcelle de terre, sous pâture, nommée Parc piérès, sans édifices, contenant sous fonds deux ares trente centiares. [O-2143] - Art. 11° Autre parcelle de terre labourable nommée Parc er ouarem, ayant ses édifices des couchant et nord, contenant sous fonds quatre ares vingt centiares. [O-2054] - Art. 12° Une parcelle de terre, sous pré, nommée Ar stanquic, ayant sa haie de saule au couchant, contenant sous fonds quatre ares soixante-dix centiares. [O-2112] - Art 13° La moitié à être prise, côté du midi et comme elle est bornée, dans une parcelle de terre, sous pré, nommée Prad an dachen bras ou Prad Kerroch, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingts centiares. [O-968] - Art. 14° Une parcelle de terre, sous pâture, nommée Terrien stanquérou, ayant ses édifices au levant, contenant sous fonds deux ares quatre-vingts centiares. [O-804] - Art. 15° Autre parcelle de terre, sous pâture, nommée Verger créïs, sans édifices, contenant sous fonds quatre ares. [O-2224] - Art. 16° Une maison, couverte en chaume, nommée An thy bihen leur dalahé, ayant son pignon mitoyen à chaminée au couchant, ouvrant au midi avec la moitié côté du couchant de la cour vis-à-vis. |R-1024] - Art. 17° Une crêche nommée Ar pressouër, ayant ses deux pignons des levant et couchant, ouvrant au nord sur sa cour. [R-1367] - Art. 18° Autre petite crêche en forme d'appentis nommée Craou bihan, ouvrant au levant sur sa cour. [R-1021] - Art. 19° Le tiers à être pris, côté du levant et comme il est borné, dans une parcelle de terre froide, sous lande, nommée Lan voäl, ayant ses édifices fors du couchant, contenant sous fonds trente-deux ares. [R-623] - Art. 20° Une parcelle de terre froide, sous lande, nommée Lannec ar voarem, sans édifices, contenant sous fonds vingt-deux ares quarante centiares. [R-631] - Art. 21° Le quart à être pris, côté du couchant bout du midi et comme il est borné dans une autre parcelle de terre froide, sous lande, nommée Lan bihen, ayant ses édifices aux midi et couchant, contenant sous fonds douze ares quarante-trois centiares. [T-5] - Art. 22° Enfin, un courtil nommé Liors dréon an thy, ayant sa haie vive au nord et ses édifices au levant, contenant sous fonds huit ares quarante-cinq centaires. [R-1021-1026-1027-1028]
Troisième lot composé des biens immobiliers ci-dessous describés et échu à la dite Marie Anne Garrec, femme Kerforn : - Art. 1er Une parcelle de terre labourable, sous verger, nommée Ar galac'h bras, ayant ses édifices des nord, levant, midi et partie au couchant bout du midi, contenant sous fonds vingt-six ares trente centiares. [R-1338] - Art. 2° Autre parcelle de terre labourable, nommée Ar roz, ayant ses édifices des levant et midi, contenant sous fonds dix-huit ares soixante centiares. [R-1405] - Art. 3° Autre parcelle de terre labourable, nommée Tal scaller méziou meur ou Méziou meur dendias, sans édifices, contenant sous fonds dix-neuf ares cinquante centiares. [R1731-1732] - Art. 4° Autre parcelle de terre labourable, nommée Pen douar huen bihen, sans édifices, contenant sous fonds quatre ares vingt centiares. [R-1758] - Art. 5° Autre parcelle de terre labourable, nommée Toul an dossen, sans édifices, contenant sous fonds dix-neuf ares. [O-825] - Art. 6° Autre parcelle de terre labourable, nommée An éro chir costé Kerguip, ayant ses édifices au couchant, contenant sous fonds quatorze ares dix centiares. [O-981] - Art. 7° Autre parcelle de terre labourable, nommée Ar stancou, sans édifices, contenant sous fonds cinq ares vingt centiares. [O-1081] - Art. 8° Autre parcelle de terre labourable, nommée Lan gastro, sans édifices, contenant sous fonds quatorze ares. [N-114-115-116] - Art. 9° Autre parcelle de terre labourable, nommée aussi Lan gastro, sans édifices, contenant sous fonds quatre ares trente centiares. [N-119] - Art. 10° Autre parcelle de terre labourable, nommée Ar poul guen, sans édifices, contenant sous fonds quatre ares trente centiares. [N-714] - Art. 11° Autre parcelle de terre labourable, nommée Tal ar vinogen, sans édifices, contenant sous fonds trois ares dix centiares. [N-85] - Art. 12° Autre parcelle de terre sous pâture, nommée Ar clheust, ayant ses édifices des midi et couchant, contenant sous fonds deux ares quatre-vingt-quinze centiares. [O-2259] - Art. 13° Un petit pré nommé Prad stanc Kerliguit, ayant ses édifices au levant, contenant sous fonds un are vingt centiares. [O-?] - Art. 14° La moitié a être prise, côté du nord, dans un autre pré nommé Prad an dachen bras ou Prad Kerroch, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingts centiares. [O-968] - Art. 15° Autre pré nommé Prad roziou, ayant ses édifices des midi et nord et partie au couchant bout du nord, contenant sous fonds trois ares quarante centiares. [O-1053] - Art. 16° Une parcelle de terre, sous pâture, nommée Ar bescou, ayant ses édifices des midi et nord, contenant sous fonds quatre ares vingt centiares. [R-1033] - Art. 17° Une maison, couverte en chaume, nommée Thy leur dendias, ayant son pignon à cheminée au levant, ouvrant au midi sur sa cour, avec en plus un appentis au levant et d'attache au dit pignon. [R-1382] - Art. 18° La moitié, à être prise, bout du nord et comme elle est bornée dans un courtil nommé Liors er maout, ayant ses édifices des nord et levant, contenant la dite moitié, sous fonds, cinq ares vingt centiares. [R-1381] - Art. 19° Le tiers à être pris au côté du couchant et comme il est borné dans une parcelle de terre froide, sous lande, nommée Lan voäl, ayant ses édifices au cerne fors du levant, contenant, le tiers tiers, sous fonds trente-deux ares. [R-623] - Art. 20° Autre parcelle de terre froide, sous lande, nommée Lannec ar roziou, sans édifices, contenant sous fonds dix ares vingt centiares. [R-1415] - Art. 21° Autre parcelle de terre froide, sous lande, nommée Ar poul guen, sans édifices, contenant sous fonds quatre ares cinquante-sept centiares. [N-729] - Art. 22° Autre parcelle de terre froide, sous lande, nommée Lannec pen toul hent, sans édifices, contenant sous fonds trois ares quatre-vingts centiares. [R-852] - Art. 23° Le quart à être pris, côté du levant bout du midi et comme il est borné, dans une autre parcelle de terre froide, sous lande, nommée Lan bihen, ayant ses édifices au cerne fors du couchant, contenant sous fonds douze ares quarante-trois centiares. [T-5] - Art. 24° La moitié, côté du couchant, à être prise dans un emplacement à goëmon, haut et bas, pour le pêcher et le déposer, nommé Place bern Trénez.
Quatrième lot composé des biens immobiliers ci-dessous describés et échu au dit Jean Marie Garrec : - Art. 1er Une parcelle de terre, sous verger, nommée Ar goälac'h lan, ayant ses édifices au cerne fors du levant, contenant sous fonds cinquante et un ares trente centiares. [R-1345-1346-1347] - Art. 2° Autre parcelle de terre labourable nommée Parc col, ayant ses édifices au cerne fors du midi, contenant sous fonds seize ares trente centiares. [R-1435] - Art. 3° Autre parcelle de terre labourable, sous pâture, nommée Parc col, sans édifices, contenant sous fonds un are cinq centiares. [R-1436] - Art. 4° Autre parcelle de terre labourable nommée Poulou pry bras, sans édifices, contenant sous fonds seize ares vingt centiares. [R-1713] - Art. 5° Autre parcelle de terre labourable nommée Poulou pry bihen, sans édifices, contenant sous fonds huit ares soixante centiares. [R-1719] - Art. 6° Autre parcelle de terre labourable nommée Stanquérou, sans édifices, contenant sous fonds seize ares trente centiares. [O-743] - Art. 7° Autre parcelle de terre labourable nommée Ladrénec dalahé ou Mengleyou, sans édifices, contenant sous fonds huit ares vingt centiares. [O-821] - Art. 8° Autre parcelle de terre labourable nommée Ladrénec dendias, sans édifices, contenant sous fonds neuf ares cinquante centiares. [O-819] - Art. 9° Autre parcelle de terre labourable nommée Cleun noac'h bihen, sans édifices, contenant sous fonds sept ares soixante centiares. [O-724] - Art. 10° Autre parcelle de terre labourable nommée Roz Kernonen bihen, ayant ses édifices au levant, contenant sous fonds treize ares. [N-230] - Art. 11° Autre parcelle de terre labourable nommée Roz an oad, ayant ses édifices au nord, contenant sous fonds treize ares soixante centiares. [O-2087-2088] - Art. 12° Autre parcelle de terre labourable nommée Tal ar gleud, sans édifices, contenant sous fonds cinq ares quarante centiares. [N-8] [O-2140] - Art. 13° Une parcelle de terre, sous pré, nommée Prad pont meign, sans édifices, contenant sous fonds trois ares soixante centiares. - Art. 14° Autre parcelle de terre froide nommée Costé cleun parc col, nouvellement défrichée, sans édifices, contenant sous fonds neuf ares quatre-vingt-quatre centiares. [R-1427-1428] - Art. 15° Une parcelle de terre, sous courtil, nommée Liors er forn, ayant ses édifices au levant, contenant sous fonds un are trente-trois centiares. [R-1351] - Art. 16° Une crêche, couverte en chaume, nommée Craou leur dendias, ayant ses deux pignons des midi et nord, ouvrant au nord sur sa cour en drtoit soi, plus un emplacement à épines au couchant du chemin qui conduit de Kerhérou à Kerglouanou. [R-1387] - Art. 17° Autre crêche nommée Cardi leur dendias, ayant aussi ses deux pignons des midi et nord, ouvrant au nord sur sa cour. [R-1387] - Art. 18° La moitié à être prise bout du midi et comme elle est bornée dans un courtil nommé Liors er maout, ayant ses édifices des levant et midi, contenant la dite moitié sous fonds cinq ares vingt centiares. [R-1381] - Art. 19° Une parcelle de terre, sous courtil, nommée Térienn morzec, ayant ses édifices au cerne, contenant sous fonds huit ares. [R-1392-1393] - Art. 20° Autre parcelle de terre, sous lande, nommée Lannec pen toul hent, sans édifices, contenant sous fonds vingt-cinq ares cinquante centiares. [O-867] - Art. 21° Autre parcelle de terre froide, sous lande, nommée Lannec rouz er c'hont, sans édifices, contenant sous fonds huit ares quatre-vingt-dix centiares. [O-1070] - Art. 22° Autre parcelle de terre froide, sous lande, nommée Lannec parc ar ouarem, sans édifices, contenant sous fonds quatre ares soixante-dix centiares. [O-2012] - Art. 23° Autre parcelle de terre froide, sous lande, nommée Lannec roz an dibuner, sans édifices, contenant sous fonds trois ares cinq centiares. [R-605] - Art. 24° Le quart à être pris, côté du levant et comme il est borné, dans une autre parcelle de terre froide nommée Lan bihen, ayant ses édifices au midi, contenant sous fonds douze ares quarante-trois centiares. [T-5] - Art. 25° La moitié, côté du levant, à être prise dans les emplacements à goëmon, bas et haut, pour le pêcher et le déposer, nommé Place bern Trénez.
Les lots ainsi transcrits sur les notes représentées, comme il est déjà dit par les parties et à elles aussitôt rendues par le notaire après leur transcription, elles ont déclaré approuver dans toute leur teneur les dits lots et s'arrêter irrévocablement, après que lecture du tout leur en a été donnée par le notaire.
La présente donation portant partage anticipé est faite et convenue, entre les comparants, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les époux Garrec, donateur et père et mère communs, se réservent, ainsi qu'ils en ont formellement exprimé le désir plus haut, une existence assurée pour le reste de leurs jours ; à cet effet, les donataires susnommés et leurs maris seront conjointement et solidairement tenus de payer et de fournir annuellement aux donateurs, leur vie durant, à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année et en leur domicile sans aucun frais ni aucune retenue pour quelque cause que ce soit, premier paiement et première livraison pour avoir lieu au vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-dix-neuf seulement, attendu que ceux-ci ont conservé par devers eux jusqu'à cette époque de quoi subsister : - Une somme de trois cent soixante francs par an, réductible au prémourant des père et mère communs à celle de trois cents francs seulement, en raison de quatre-vingt-dix francs, au contraire, au décès de l'un d'eux, le tout, par an, dans l'un ou l'autre cas. - 2° Et deux mille kilogrammes de pailles mélangées, en bonne qualité et marchande, le tout franc rendu à leur domicile, en raison aussi de deux cent cinquante kilogrammes par chacun des donataires, la dite paille bien récoltée et bien séchée. - Les mêmes donateurs se réservent pendant leur existence la maison principale nommée Thy bihen leur dalahé qu'ils occupent actuellement ou telle autre maison qu'ils jugeront à propos en plus une place à l'écurie ou mieux une écurie entière nommée Craou bihen pour leur vache qui sera, en tout temps, conduite au pâturage à la suite des bestiaux de leurs enfants.
- 3° Les mêmes époux Garrec donateurs réservent, pendant leur vie, la jouissance des parcelles de terre ci-dessous et ce, pour leur usage : - 1° Ar goälac'h bras, de vingt-six ares trente centiares. - 2° Verger poul douar, de vingt-cinq ares soixante centiares. - 3° Térienn morzec, de huit ares. - 4° Et Parc an dachen bras ou Prad Kerroch, de neuf ares soixante centiares. Et conservent, en outre, pour leur utilité, tout le mobilier qu'ils voudront avec la vache dont il est plus haut parlé et auront droit à un chataîgnier qu'ils pourront faire abattre quand bon leur semblera.
- 4° Les mariés Louis Garrec conservent également de droit, si bon leur semble, d'aller demeurer avec celui de leurs enfants qu'ils voudront et là, sauf arrangement entr'eux ultérieurement, ils seront constamment logés, nourris, hébergés et soignés, tant en santé qu'en maladie, leurs vêtements, hardes et autres effets de corps en général bien lavés et raccomodés à première réquisition et y réserveront, en outre, tous les soins et adoucissement indispensables à leur âge et position, le tout avec première place au foyer, à table et à la chandelle, lesquelles prestations, pension et réserves sus-exprimées cessant au décès des donateurs retourneront de plain droit aux donataires.
Enfin, il est expressément convenu que le propriétaire du quatrième lot sera tenu de laisser, pendant la vie des donateurs, la jouissance des parcelles de terre ci-dessous nommées lui appartenant et comprises en son lot, et ce, pour indemniser les propriétaires des premier, second et troisième lots d'autres parcelles par eux abandonnées aux donateurs leur vie durant, savoir : - Costé cleun par col au propriétaire du premier lot. - Ladrénec bihen au propriétaire du deuxième lot. - Et le couchant ou bout du couchant de Costé leur parc col au propriétaire du troisième lot.
- 5° Les frais funéraires des donateurs et ceux de services de jour et an, de prière nominales ou pronales et d'autres cérémonies devant avoir lieu en pareille circonstance comme aussi les messes dites en l'intention des père et père communs, seront, de convention expresse, payés et acquittés par quart par tous les donataires ; il en sera de même des frais, avances et honoraires de ces présentes dont une grosse sera remise aux donateurs sans aucun frais pour ceux-ci.
Le présent partage ci-dessus fait, en outre, sans soulte ni retour de lots, est convenu et arrêté entre les parties aux conditions suivantes : - 1° Les co-partageants sont entrés en propriété et en jouissance des biens présentement partagés, à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 2° Les mêmes se fourniront, comme par le passé, les voies, sentiers, voies charretières, passages et chemins nécessaires, mais seulement pour l'exploitation et la fréquentation des immeubles et droits immobiliers suspartagés et déclarent aussi se faire dès ce moment, tous abandonnements sous la garantie ordinaires entre copartageants.
Restent communs et dans l'indivision les fours, puits, fontaines, douets, lavoirs, routoirs ainsi que les frostages, communs, placîtres et autres terrains généralement quelconques dépendant des villages d'où dépendant les biens sus partagés.
En l'endroit les mariés Le Maout, les époux Fouesnant, les dits Kerforn et femme et Jean Marie Garrec ont déclaré accepter avec reconnaissance, les dites femmes avec l'autorisation de leurs maris, la donation que viennent présentement de faire en leur faveur Louis Garrec et son épouse, leur père et mère, beau-père et belle-mère, approuver la dite donation dans tout son contenu ainsi que le partage et la distribution qu'ils ont cru devoir faire de leurs biens mobiliers et immobilière et s'obliger à exécuter ponctuellement toutes les clauses, charges et conditions qui y sont apposées, principalement celles concernant les donateurs, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent, en conséquence, propriétaires incommutables, savoir : - Anne Louise Garrec, femme Le Maout, du premier lot. - Marie Françoise Garrec, épouse Fouesnant, du second lot. - Marie Anne Garrec, femme Kerforn, du troisième lot. - Et Jean Marie Garrec, du quatrième lot. Consentant que chacun d'eux use de son lot à lui échu par le sort, en jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties sous la solidarité sus exprimée, respectivement oblogées, chacune en ce que le fait la concerne, renonçant réci^proquement les parties contractantes à se rien rechercher à l'avenir pour les causes ci-dessus par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, déclarant, au contraire, adhérer toutes de leur plein gré tant à la donation ci-dessus qu'au présent partage qui en a été la conséquence et s'y arrêter d'une manière irrévocable.
Pour l'entière exécution de ces présentes, les parties ont élu domicile en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-dix-huit, le vingt-six septembre et ont les mariés Fouesnant, les époux Kerforn, Jean Marie Garrec et Le Maout et la femme Garrec signé avec le notaire et les témoins, les donateurs et la femme Le Maout ayant, au contraire, affirmé ne savoir signé, de ce séparément interpellés, après lecture faite par le notaire aux parties comparantes, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze. |