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27 octobre 1878 Vente par licitation par Hervé Martial (1846-1914) à Hervé Marie Jeanne (1844-1920) |
4 E 194/255 Acte n° 221 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° Et François Marie Le Bloa, époux de Marie Jeanne Hervé, demeurant au village de Ménémarzin, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels époux Hervé ont, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties au dit Le Bloa, leur beau-frère, acquéreur acceptant pour lui et pour son épouse, savoir : - 1° Une moitié indivise à être prise, côté du nord, dans une parcelle de terre labourable nommée Lomofor bihen, ayant ses édifices au couchant, donnant du nord sur terre à Vincent Le Bourhis et du levant sur l'autre moitié, contenant sous fonds quatorze ares cinquante centiares, figurée la parcelle entière sous le numéro onze cent six, section M. [M-1106] - 2° Autre moitié aussi indivise à être prise bout du couchant, dans une parcelle de terre, sous pâture, nommée Parc planche, ayant ses édifices des midi et couchant, donnant du nord sur terre à Jean Baptiste Lopin et du levant sur l'autre moitié, contenant sous fonds quatre ares trente-deux centiares, figurée la parcelle entière sous le numéro mille quatre vingt-dix-neuf, section M. [M-1099) - 3° Enfin autre moitié, aussi indivise, à être prise bout du couchant, dans une parcelle de terre sous pâture nommée Parc nevez, ayant ses édifices au cerne fors sur l'autre moitié, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingt-quinze centiares, figurée la dite parcelle entière sous le numéro onze cent quatre, section M. [M-1104]
Le tout en fonds et édifices ou quitte de rente situé aux dépendances du village de Ménémarzin, en Moëlan ; telles que les dites trois moitiés indivises de parcelles de terre se contiennent et ses poursuivent sans en rien excepter ni réserver ; telles enfin qu'elles sont advenues au dit Hervé du chef de sa mère par suite de donation portant partage, en date du vingt-trois septembre mil huit cent soixante-dix-sept [1877-212], dument enregistré à Pont-Aven, le quatre octobre suivant et au même rapport que ces présentes ; de tout quoi François Marie Le Bloa a déclaré avoir parfaite connaissance pour son épouse susnommée être aussi fondée pour les trois autres moitiés indivises dans les trois parcelles de terre faisant l'objet de cette licitation aussi du chef de sa mère prénommée par suite de la même donation portant partage sus-énoncée, les dits Martial Hervé et femme Le Bloa étant frère et soeur germains et seuls héritiers de leur mère et ayant seuls droits aux trois parcelles de terre présentement licitée par moitié entr'eux.
Cette présente vente portant licitation est faite et amiablement convenue et consentie entre les colicitants pour et moyennant une somme de mille quatorze francs que Le Bloa promet et s'oblige de payer à son beau-frère vendeur à la volonté et première réquisition de celui-ci, moyennant qu'il prévienne l'acquéreur deux mois d'avance, la dite somme productive d'intérêt à cinq pour cent, par an, à compter du vingt-neuf septembre prochain mil huit cent soixante-dix-neuf seulement, époque à laquelle l'acquéreur jouira et profitera des biens sus-cédés en payant alors les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement de cette licitation une fois effectué, demeurant les mariés Le Bloa, propriétaires incommutables de l'entière propriété des terres ci-dessus, consentant le vendeur qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies de droit.
Pour l'entière exécution de ces présentes, domicile est élu en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-dix-huit, le vingt-sept octobre et a seulement Martial Hervé signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Mathurin Le Doeuff, courrier postal, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite par le notaire aux contractants, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze. |