Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
4 juin 1879 Partage en 4 lots entre Le Doeuff Joseph, Pierre, Marie Julienne et Marie Yvonne |
4 E 194/227 Acte n° 115 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Joseph Marie Le Dun ou Le Doeuff, époux de Marie Catherine Mahé, demeurant à Kermeurzach. 2° Pierre Marie Le Dun ou Le Doeuff, époux de Marie Anne Mahé, demeurant à Kerségalou. 3° Martial Hervé et Marie Julienne Le Dun ou Le Doeuff, demeurant audit Kermeurzach. 4° Et Joseph Marie Richard, célibataire, matelot de troisième classe à la division maritime de Lorient, mais domicilié de Moëlan, le dit Richard par représentation de sa mère Marie Yvonne Le Dun ou Le Doeuff, décédée et assisté de son père Guillaume Richard, demeurant à Kerliguit. Tous cultivateurs en la commune de Moëlan, tous aussi d'une et autre part.
Entre lesquels comparants il est reconnu que les dits trois enfants Le Dun ou Le Doeuff et le dit Richard comme étant aux droits de sa mère susnommée possèdent entr'eux et par quart et dans l'indivision une métairie située au lieu et dépendance de Kermeurouzach ainsi qu'aux dépendances d'autres endroits environnants, sur la dite commune de Moëlan, valant le tout de revenu six cents francs représentant au denier vingt-cinq un capital de quinze mille francs et en vénalité celui de vingt mille francs et leur provenu de leur père et mère, aïeul et aïeule Jean François Le Dun ou Le Doeuff et Marie Renée Flohic par suite de donation portant partage anticipé du dix avril mil huit cent soixante-quinze [1875-098], dûment enregistrée et au même rapport que ces présentes ; que ne voulant rester dans cette indivision, les parties ont par un expert à leur choix fait composer quatre lots égaux de la dite métairie ou propriété sur lesquels lots elles sont tombées amiablement d'accord ; qu'enfin, voulant donner à ce partage le caractère d'authenticité voulu par la loi, les comparants ont requis le notaire de transcrire immédiatement et en leur présence les lots tels que les a composés leur expert, ce qui a lieu comme suit sur les notes, objet du travail du dit expert, représentées par eux au dit notaire et ensuite à eux rendues par qui de droit.
Lot composé des biens immobiliers ci-dessous détaillé appartenant au dit Joseph Marie Le Dun ou Le Doeuff : Section L : 123 (Lannec-rouz-pascou), 126 (Parc-lan-rouz-pascou), 152 (Ar-graniguès), 158 (Lan-gouyet-bras), 175 (Liors-dalahé), 195p, 1/2 Parc-sach-hey ou Costé-an-terrien), 217 (1/2 Eurch-ar-guéreur-vras), 280 (An-droguer), 693-694-695-696 (Prad-tal-ar-feunteun), 704-705 (Prad-an-avalou), 176-729 (1/2 maison et 2 crèches), 729 (Liors-ar-craou-néve) ou Liors-morin), 749 (Parc-ar-garec-dalahé), 749-750 (1/2 Stanc-canet), 780 (Lannec-an-dachen-vras), 975 (Hent-ar-c'harr), 1076 (Prad-poulguen), 1122 (Pen-parc-ar-oualach), 1131 (An-inez-chir ou Pen-ar-oualach), 1154p (Lannec-tal-ar-ouaref), 1199 (1/2 Stanc-canet-c'hir). Section T : 1013 (Stanc-Godec-berr).
Lot composé des immobiliers ci-dessous détaillés appartenant à Pierre Marie Le Doeuff ou Le Dun : Section L : 123 (1/2 Rouz-pascou), 132-135 (Rouz-pascou-bras), 137 (Ar-gosquer), 161 (Lan-gouyet-bian), 164 (Lan-gouyet-costé-ar-chars), 176 (1/2 maison et Liors-an-Dérédel), 177 (Liors-dendias), 195p (1/2 Parc-sach-hey), 195p (1/2 Liors-bras), 217-218p (1/2 Eurch-ar-guéreur-costé-an-hent), 251 (Prad-bihan), 261 (1/2 Prad-bras), 263 (Parc-lan-Kerscoazec-costé-ar-nod), 729p (crèche 1/2 Craou-ar-guézec), 749p-750p (1/2 Stanc-canet), 761 (Parc-névez), 1087 (Prad-stanc-véro-moan), 1092 (Parc-ar-poulguen), 1108 (Lannec-poulguen), 1144 (Lannec-ar-lan-vras), 1150 (Lannec-an-tri-horn), 1154 (Lannec-costé-ar-sterr), 1199p (19.1 ares Stanc-canet-costé-ar-vinogen), 1231 (Lannec-pen-ar-toul-hent), 1/2 Grouyen-ar-verger. Section T : 973 (Kervégant).
Lot composé des biens immobiliers ci-dessous détaillés appartenant à Marie Julienne Le Dun ou Le Doeuff, épouse de Martial Hervé : Section L : 129 (Rouz-pascou-bihen), 168-173 (Liors-inoan ou Liors-bihan), 180 (Liors-ar-tri-horn), 195 (une rangée de pommiers dans Parc-sach-hey), 195p (2.1 ares Terrien-ar-verger), 218 (1/2 Ar-boul-pul), 218p (1/2 Eurch-ar-guéreur-vras), 271 (1/2 Parc-Kerscoaec), 280 (Droguer-dalahé ou Créïs-ar-guer), 691 (Prad-tal-ar-feunteun-costé-ar-chleun), 711 (Parc-ar-garec), 749 (1/2 Parc-ar-garrec-dalahé), 796 (crèche Leuriou-aël), 798 (maison Leuriou-aël), 800 (Liors-alen), 860-866p (1/2 Liors-bras), 864 (Liors-an-dachen), 1070 (Prad-len), 1079 (14.67 Rouz-poul-guen), 1106 (2.5 ares Liors-an-dachen-vihen), 1106 (Parc-lann-an-inez), 1112 (Lannec-ar-grouz-plat), 1138 (An-dusquen-veign), 1154 (1/2 Lannec-tal-ar-ouard), 1154 (Lannec-vian-bec), 1194p (Lannec-pen-stanc-canet), 1199p (22.5 ares Stanc-canet-costé-ar-vinogen), 1199 p (1/2 Stanc-canet-dalahé), 1215 (1/2 Stanc-ar-haliguennou) Dans l'anse de Brigneau, un emplacement à goëmon nommé Place-tal-brignéo.
Lot composé des biens immobiliers ci-dessous détaillés appartenant à Joseph Marie Richard par représentation de sa mère Marie Yvonne Le Dun ou Le Doeuff : Section L : 13 (Ar-gouchen-vras), 77 (Costé-rouz-stanc-véro), 195 (1/2 Grouyen-ar-verger ou Parc-sach-hey), 195p (deux rangées de pommiers dans Parc-sach-hey), 195p (1/2 Costé-ar-terrien), 195p (2.1 ares Terrien-ar-verger), 218 (Eurch-ar-guéreur-costé-an-hent), 218 (1/2 Ar-bout-pout), 251 (1/2 Prad-bihan), 261 (1/2 Prad-bras), 263 (Parc-lan-Kerscoazec-costé-ar-créïs-dé), 271 (1/2 Parc-Kerscoazec), 298 (Lannec-ar-gouchen-vras), 693-694-695p (1/2 Prad-tal-ar-feunten), 720 (Parc-ar-garec-bihen), 731 (Liors-tal-ar-forn), 736 (maison Thy-leur-garrec), 736p (Jardin-vihen-leur-garrec), 746-747 (Liors-ar-chef), 795 (1.5 ares Liors-an-dachen-bihen), 1079 (17.67 ares Parc-rouz-poulguen), 1099 (Pen-an-inez), 1100 (Lannec-pen-an-inès), 1154 (Lannec-vras-bec-ar-garit), 1198p-1199p (1/2 Stanc-canet-dendias), 1199p (1/2 Stanc-canet-chir), 1215 (Stanc-ar-haliguennou), Lannec-ar-crouz-don. Section T : 1004 (Stanc-godec-chir). Un emplacement à goëmon nommé Ar-cosquer.
Les lots ainsi transcrits sur les notes, objet du travail de l'expert, notes représentées par les parties au notaire qui les leur a ensuite rendues, elles ont déclaré les lots conformes à leur désirs et les accepter irrévocablement en l'état, après lecture leur en a été donnée par le dit notaire.
Le présent partage fait sans soulte ou retour des lots est convenu et arrêté aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les co-partageants sont entrés en propriété et en jouissance des biens présentement partagés à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 2° Les comparants se font aussi, dès ce jour, tous abandonnement à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre les co-partageants et se fourniront, comme par le passé et réciproquement les voies, chemins, passages avec charrettes attelées ou autrement pour la fréquentation et l'exploitation des biens présentement partagés seulement. - 3° Restent communs et dans l'indivision les frostages, placîtres et tous terrains vagues dits communs ou autres dépendant des susdits villages et pouvant n'être pas compris en ces présentes ; il en est de même des fours, puits, fontaines, douëts à laver, routoirs et issues généralement quelconques du susdit lieu de Kermeurouahc, ainsi que des emplacements tant à pêcher le goëmon qu'à l'étendre et à la sécher et au besoin à le déposer au dit leiu de Poulguen dépendant du même village.
Demeurent, en conséquence, les comparants, propriétaires incommutables, chacun du lot lui appartenant, consentant que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit, déclarant de nouveau tous les comparants adhérer de leur plein gré au présent partage et s'y arrêter définitivement d'une manière irrévocable.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-dix-neuf, le quatre juin. Et ont seulement les dits Joseph Marie Le Dun ou Le Doeuff et Martial Hervé signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Charles Grégeois, maréchal-ferrant, les deux demeurant au sus dit bourg communal de Moëlan. Les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparéement interpellées, après lecture faite par le notaire aux parties contractantes, tant des dites présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
|