Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
18 juillet 1879 Vente d'immeubles à Kerglouanou par Guyot de Salins Pierre (1817-1910) à Le Touze Marie Anne (1852-1887) |
4 E 233/312 Acte n° |
Par devant Me Le Pontois et l'un de ses collègues, notaires à Quimperlé (Finistère), soussignés.
a comparu
1° M. Pierre Louis Marie Guyot de Salins, ancien notaire, demeurant rue de la voute, en cette ville de Quimperlé. Lequel a, par ces présentes, vendu, cédé et transporté, avec garantie de tous troubles, hypothèques, évictions et autres empêchements généralement quelconques. A dame Marie Anne Le Toux ou Touze, épouse assistée et spécialement autorisée à cet effet du sieur Jean Marie Guyomar, cultivateur avec lequel elle demeure au village de Kerglouanou, en la commune de Moëlan : - 1° Toutes les maisons et bâtiments de service qui appartiennent à M. Guyot de Salins au dit lieu de Kerglouanou, commune de Moëlan et proviennent sur sieur vendeur de l'acquisition qu'il a faite devant le tribunal civil de Quimperlé, le trente août mil huit cent soixante-seize, des biens des époux François Louis Capitaine ; avec l'aire-à-battre, issues et emplacements de fumier ; le tout compris au plan cadastral de la commune de Moëlan sous le numéro 787 de la section N, sans exception, y compris les issues avoisinantes ne figurant pas sous ce numéro. - 2° La parcelle désignée sous le n° 794 de la même section, pour une contenance de trois ares vingt centiares et qui joint le numéro ci-dessus. - 3° Un courtil dit Liors parc Carriou, porté au cadastre sous le numéro 796 de la même section N, pour une contenance de douze ares trente centiares. - 4° Une parcelle de terre labourable dite Lan gastro, n° 132, même section N, portée pour quatre ares soixante centiares. - 5° Une autre parcelle de terre dite Pen len Kernonen, n° 221, même section N, pour cinq ares cinquante centiares. - 6° Une autre parcelle de terre dite Stanquic, n° 2104, section O, portée au cagastre pour une contenance de quatre ares vingt centiares. - 7° Enfin une parcelle de terre dite Parc toul gleud, désignée pour une contenance de huit ares soixante-sept centiares, sous l'article six du premier lot d'une donation portant partage, reçue le quatorze septembre mil huit cent soixante-deux [1862-199] par Me Barbe, notaire à Moëlan, avec tous les droits ayant appartenus aux sus-dits époux François Louis Capitaine dans les four, puits, lavoir, routoir, fontaine, emplacement à goëmon non encore vendus par M. Guyot de Salins et tous autres communs du village de Kerglouanou.
La présente vente est faite et acceptée aux charges, clauses et conditions suivantes : - La dame acquéreuse prendra les biens présentement vendus dans l'état où ils ses trouvent actuellement, sans pouvoir faire aucune réclamation pour cause du mauvais état des édifices, ni pour cause de différence entre la contenance réelle et la contenance cadastrale, cette différence fut-elle même de plus d'un vingtième ne devant donner lieu à aucune augmentation ni à aucune diminution du prix ci-après fixé. - La dite dame acquéreuse souffrira toutes les servitudes qui peuvent grever les biens vendus, comme aussi elle profitera de celles qui peuvent exister en leur facteur, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres comme bon lui semblera, à ses risques et périls et sans aucun recours vers le vendeur. - La dite dame Guyomar disposera dès ce jour des biens par elle présentement acquis, comme de choses lui appartenant en toute propriété et jouissance et elle en acquittera aussi désormais toutes contributions et toutes primes d'assurance contre l'incendie, sans aucun recours vers le sieur vendeur. - Enfin, elle acquittera tous les frais, droits et honoraires auxquels les présentes donneront ouverture.
La présente vente est, en outre, faite et acceptée au prix de trois mille sept cents francs que les époux Guyomar ont, dès avant ce jour et en présence des notaires soussignés, compté au sieur vendeur qui l'a prise et emportée, après vérification, dont quittance pour la dame acquéreuse.
Déclarent les époux Guyomar que les immeubles présentement acquis sont destinés à tenir lieu de remploi à la dame Guyomar, qui accepte sous l'autorisation de son mari et que le prix ci-dessus payé a été fait de partie des deniers provenant de l'aliénation de biens propres à la dite dame Guyomar, aliénation faite par contrats du dix novembre et huit décembre mil huit cent soixante-dix-huit, au rapport de Me Barbe, notaire au bourg de Moëlan, ainsi que l'affirment le sieur Guyomar et son épouse.
Dont acte ; Fait passé à Quimperlé, en l'étude ; l'an mil huit cent soixante-dix-neuf, le dix-huit juillet. Et lecture faite, tant des présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois aoôt mil huit cent soixante et onze, les parties ont signé avec les notaires à l'exception de la dame Guyomar qui a déclaré ne savoir signer.
|