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7 novembre 1880 Donation-Partage de Tanguy Marie Catherine (1818-1884) à ses 2 enfants |
4 E 194/256 Acte n° 328 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Etienne Grégeois, maréchal-ferrant, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi, soussigné.
ont comparu
1° Marie Catherine Tanguy, veuve de Corentin Mahé, demeurant à Kerampellan, d'une part. 2° Autre Corentin Mahé, époux de Marie Catherine Malcoste, demeurant aussi au même village et Pierre Louis Mahé, époux de Marie Louise Mahec, demeurant à la Villeneuve ou Kerné, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels il est reonnu que les dits Corentin et Pierre Louis Mahé sont frères germains, enfants et seuls héritiers de feu Corentin Mahé et de la dite Marie Catherine Tanguy, première comparante ;que les biens de la sus dite Marie Catherine Tanguy et ceux de ses deux enfants susdits consistent : - 1° En une valeur mobilière ci-après estimée par les parties, sise au dit lieu de Kerampellan et portant à une somme de quatre cents francs, dont moitié à la dite veuve Mahé et moitié aux deux enfants susnommés du chef de leur père sus dit. - 2° Que la même veuve Mahé possède également divers immeubles et droits immobiliers situés aux lieu et dépendances du village de Saint-Thamec, en la même commune de Moëlan valant de revenu, charges et conributions comprises, une somme de cent francs, représentant au denier vingt-cinq (loi du 21 juin 1875) un capital de deux mille cinq cents francs et de vénalité environ quatre mille trois cent francs. - 3° Qu'enfin, les deux enfants Mahé possèdent aussi entr'eux et dans l'indivision, de la succession de leur père prénommé quelques immeubles et biens immobiliers situés aux lieu et dépendances de Kerampellan, en Moëlan, le tout valant de revenu, sans distraction des charges et impôts quatre-vingts francs, représentant aussi de capital, au même denier vingt-cinq, deux milles francs et en vénaliré, d'après le notaire, celui de trois mille neuf cents francs. Total de la masse des biens à partager huit mille six cents francs. Dans lesquels biens chacun des enfants Mahé a droit à une moitié. Qu'enfin les biens susmentionnés sont aussi grevés d'une somme de neuf cents francs.
Estimation du mobilier ci-dessus par les comparants : - Menus ustensiles de cuisine, vingt francs. - Bois de lit avec accoutrement complet, banc et table, cent franc. - Lingerie en général et sacs en toile et nappes, vingt-cinq francs. - Instruments aratoires et brouettes, trente francs. - Deux vaches, cent vingt francs. - Blés au grenier, soixante quinze francs. - Et provision de ménage, trente francs.
Après lesquelles reconnaissances, Marie Catherine Tanguy, mère commune, se voyant âgée et presque infirme, n'ayant plus autre ambition que de se ménager pour le reste de ses jours une existence ranquille et assurée, désirant néanmoins régler les droits de chacun de ses enfants dans la succession à venir et les partager de son vivant, en usant de la faculté qui lui est accordé à cet égard par les articles mille soixante quinze et mille soixante seize du code civil, a, par ces présentes, déclaré faire donation portant partage anticipé aux dits Corentin et Pierre Marie Mahé de tous ses biens, meubles-meublants, objets et effets mobiliers et de tous ses immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation, les leur abandonner dès ce jour, en toute propriété, ce qui est accepté par chacun d'eux ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent avec toutes leurs circonstances, issues et dépendances sans en rien excepter mais sauf toutefois les pension, charges, prestations et réserves ci-après stipulées en faveur de la donatrice susnommée.
Et, sur l'invitation des donataires, de comprendre dans le partage qu'elle va faire de ses biens, ceux leur échus du chef de leur père, a, par le ministère d'un expert à leur choix, fait composer deux lots égaux de tous les biens en question dont l'un des lots devant réunir tout le mobilier sus estimé au dit lieu de Kerampellan avec en plus tous les immeubles et bien immobiliers situés aux lieu et dépendances du même village de Kerampellan, plus une parcelle de terre labourable dite Ar-mez-treuze située aux issues de Kercarn, et l'autre, au contraire englober moins la dite parcelle Ar-mez-treuze ci-dessus, tous les autres immeubles et droits immobiliers situées aux lieu et dépendances de Saint-Thamec, en Moëlan, et sur lesquels lots ainsi composés les dites parties sont tombées d'accord.
En conséquence, la susdite donation forte de l'assentiment de ses deux enfants a attribué à Corentin Mahé le ménage et les immeubles de Kerampellan plus la dite parcelle de terre et au dit Pierre Louis Mahé tous les immeubles du lieu de Saint-Thamec moins la parcelle en question qui en a été distraite d'un commun acoord.
Enfin les donataires, voulant donner à ce partage le caractère d'authenticité voulu par la loi, ont requis le notaire de les inscrire immédiatement en la présence de leur mère et sur les notes, objet du travail de leur expert, de la manière suivante :
Premier lot comprenant le mobilier et les biens immobiliers de Kerampellan, attribué, sur ses désirs, au dit Corentin Mahé par la donatrice :
Second lot comprenant tous les biens immobiliers situés aux lieu et dépendances de Saint-Thamec, même la parcelle de terre Mez-treuze portée au premier lot, et attribué sur ses désirs au dit Pierre Louis Mahé par la donatrice :
Les lots ainsi transcrits sur les notes représentées au notaire par les parties et à elles ensuite rendues, après leur transcription, le notaire leur en a donné lecture, après quoi, elles ont déclaré les approuver dans toute leur teneur et s'y arrêter irrévocablement.
La présente donation portant partage anticipé est faite et amiablement convenue et consentie, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° La donatrice Marie Catherine Tanguy se réserve, ainsi qu'elle en a formellement exprimé le désir plus haut une existence assurée pour le reste de ses jours ; à cet effet, les dits Corentin et Pierre Louis Mahé, ses deux enfants et donataires seront tenus conjointement et solidairement de lui payer annuellement, au terme du vingt-neuf septembre, par an, à titre de pension alimentaire, premier paiement pour avoir lieu au vingt-neuf septembre prochain, pour ainsi continuer d'année en année, à raison de soixante francs chacun jusqu'au décès de la dite veuve Mahé leur mère et lui fourniront en plus chaque année un hectolitre quinze litres de cidre à son choix et rendus sans frais pour elle, en sa demeure, clause expresse et de rigueur. - 2° La même donatrice se réserve aussi, sa vie durant, la jouissance de la maison qu'elle occupe actuellement au dit lieu de Kerampellan ; elle se réserve, en outre, un bois de lit avec son accoutrement au complet composé de deux draps, de deux couettes et d'un traversin et d'un second accoutrement sembleble pour rechange et les menus ustensiles de ménage pour son usage particulier. - 3° La donatrice conserve également pour elle une vache qui sera nourrie, tant à l'écurie qu'à la pâture avec les autres bestiaux des donataires et tous les objets ci-dessus et cette vache sera la propriété exclusive des donataires chez lequel la mère commune sera reçue et logée tant en santé qu'en maladie, mais à la charge alors au donateur de payer personnellement les frais funéraires en général de sa mère, sans recours vers son autre frère. - 4° Marie Catherine Tanguy se réserve également le droit, quand bon lui semblera, d'aller demeurer chez lui de ses enfants qu'elle voudra, et là alors, sauf arrangement ultérieur, elle sera logée et nourrie comme ceux de la maison, bien soignée aussi tant en santé qu'en maladie et ses effets et hardes en général bien lavés et racommodés à première réquisition et y recevra en outre tous les soins et adoucissements indispensables à sa position avec en plus droit à la première place à table, au foyer et à la lumière, lesquelles prestations, pension et réserves sus exprimées cessant au décès de la donatrice retourneront de plein droit aux donateurs. - 5° Enfin les frais funéraires et honoraires de ces présentes dont une grosse sera franco remise à la donataire, seront payés et acquittés de moitié par les donataires Corentin et Pierre Louis Mahé.
Le présent partage est aussi fait et arrêté à l'amiable, entre les parties, aux clauses et conditions suivantes : - 1° Les co-partageants sont entrés en propriété et en jouissance des biens sus attribués, à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 2° Les mêmes parties se fourniront, comme par le passé, les sentiers, voies charretière et autres chemins nécessaires, mais seulement pour l'exploitation et la fréquentation des terres présentement partagées, déclarant, en outre, se faire, dès ce moment, tous abandonnements à titre de partage, sous la garantie ordinaire entre co-partageants.
En l'endroit, Corentin Mahé et Pierre Louis Mahé ont aussi déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient présentement de faire en leur faveur la dite Marie Catherine Tanguy, leur mère.
Demeurent, en conséquence, les enfants Mahé ci-dessus prénommés, propriétaires incommutables, chacun du lot qui lui a été attribué à l'amiable, consentant aussi que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit, déclarant les mêmes parties trouver la dite donation juste au fond, approuver dans tout son contenu le partage et la distribution qu'a cru devoir faire la donatrice de tous les biens ci-dessus et s'obliger à exécuter ponctuellement toutes les clauses, charges et conditions qui y sont apposées, principalement celles concernant la donatrice, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les comparants sous la solidarité sus expremiée respectivement obligés, chacun en ce que le fait le concerne, renonçant réciproquement les dites parties à se rien rechercher à l'avenir pour les causes mentionnées en ces présentes par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, déclarons, au contraire, toutes y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement, le tout avec élection de domicile de leur part en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent quatre-vingt, le sept novembre et ont seulement les deux témoins signé avec le notaire, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite par le notaire aux comparants, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cen soixante et onze.
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