Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
1 février 1881 Répartition de frais sur le procès de Kerduel entre les habitants de ce village |
4 E 194/256 Acte n° 51 |
L'an mil huit cent quatre-vingt un, le premier février, nous Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, commis par arrêt rendu en la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Rennes, sous la date du seize décembre mil huit cent soixante et onze, à l'effet, entr'autres pouvoirs à nous conférés, de procéder en temps et lieu et aujourd'hui, immédiatement, sur la réquisition des ayants-droit à la répartition des frais en général entre les divers interessés du procès pendant de Kerduel, sur la commune de Moëlan et à eux laissés, en conformité du susdit arrêt du seize décembre sus énoncé.
En conséquence, pour obtempérer aux désirs formellement exprimés des mêmes intéressés, tous dénommés et qualifiés en l'arrêt précité et aussi pour obéir notamment aux pressantes sollicitations des sieurs François Louis Fauglas, Pierre Julien Le Grévellec, François Garrec, Joseph Marie Fauglas et Pierre Jean Mélin pour eux et leurs consorts, co-interessés dans la dite opération, nous notaire susdit avons, en leur absence et avant d'attendre, comme il avait été tout d'abord convenu et bien arrêté, le dépot préalable d'un travail ou d'un rapport de trois autres experts chargés aussi d'une autre mission à peu près du même genre que celle-ci, opéré, comme suit, à la sus dite répartition actuellement réclamée, ce qui a lieu de la manière suivante :
Première partie. Frais incombant aux deux catégories d'intimés condamnés aux dépens de première instance et d'appel jusqu'au neuf neuf février mil huit cent soixante-cinq et portant, savoir : - 1° Mémoire de Me Lorand, première partie, s'élevant à une somme de deux mille deux cent quatre-vingt-quatre francs soixante-dix huit centimes. - 2° Mémoire de Me Pierre, avoué : les articles un et deux seulement de sa lettre du trente-un octobre mil huit cent quatre-vingt portant à une somme de quatre cent soixante et onze francs vingt et un centimes. - 3° Frais d'appel à Me Barbe-Mintière, avoué à Rennes, les douze premiers articles de son mémoire s'élevant à une somme de deux cent vingt-cinq francs trente centimes. - 4° Frais d'appel à Me Ravenel, aussi avoué à Rennées. Les frais dus au dit Me Ravenel s'élèvent en totalité à une somme de cinq cent vingt-cinq francs vingt centimes (lettre de Me Pierre du 31 octobre 1880 déjà relatée plus taut) mais jusqu'au neuf février mil huit cent soixante-cinq ; il est dû seulement au dit Me Ravenel, savoir : 1° Dix-huit francs pour droit de conseil. 2° Dix-huit francs pour droit de correspondance. 3° Vingt-deux francs soixante centimes et pour sommation de communiquer. 4° Vingt-huit francs trente-cinq centimes pour sept renvois. Soit au total quatre-vingt-six francs quatre-vingt-quinze centimes. Total des frais à supporter par les deux catégories d'intimés : trois mille soixante-huit francs vingt-quatre centimes.
Les intimés compris dans les deux catégories sont au nombre de cent vingt-quatre ; la cour n'ayant pas déterminé comment les frais doivent se diviser entr'eux ; la division doit nécessairement se faire par le chiffre cent vingt-quatre et le cent vngt-quatrième des trois mille soixante-huit francs vingt-quatre centimes est de quatre-quatre francs sept cent quarante-trois millimes environ, soit en chiffre : 24.743.8 fr
Deuxième partie. Frais auxquels sont condamnés les intimés parties de Me Ravenel : - 1° Le montant du mémoire de Me Barbe-Mintière, moins les douze premiers articles figurant dans la première partie ci-dessus, les frais généraux étant de cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze francs vingt-six centimes. et déduisant les doue premiers articles s'élévant à deux cent vingt-cinq francs trente centimes. Il ne reste à supporter par les parties de Me Ravenel que la somme de cinq mille sept cent soixante-neuf francs quatre-vingt-seize centimes. D'après l'arrêt de la cour, il y a lieu de déduire encore de cette somme de cinq mille sept cent soixante-neuf francs quatre-vingt-seize centimes, les frais occasionnés en appel par les intimés parties de Me Barbe-Mintière ; il n'existe au dossier aucune indication en ce qui concerne ces frais qui se forment au coût d'une constitution antérieure au neuf février mil huit cent soixante-cinq ; toute la procédure postérieure est faite au nom de Louis Fauglas ; il résulte cependant des qualités de parties que des conclusions ont été déposées de part et d'autre c'est-à-dire par Me Barbe-Mintière pour les intimés dissidents et par Me Ravenel pour les autres intimés en réponse aux conclusions du dit Me Barbe-Mintière. Le coût de ces conclusions déposées est de quatre francs cinq centimes pour chaque avoué, soit à déduire sur le mémoire de Me Barbe-Mintière. Différence à supporter par les parties de Me Ravenel : cinq mille sept cent soixante-cinq francs et quatre-vingt-onze centimes. - 2° Les frais de Me Ravenel s'élèvent, ainsi qu'il est dit d'autre part, à cinq cent vingt-cinq francs vingt centimes. Pour arriver à connaître ce qu'il incombe à payer par les parties de Me Ravenel, il faut déduire, savoir : 1° Les frais jusqu'au neuf février mil huit cent soixante cinq s'élévant, ainsi qu'il est expliqué d'autre part, à une somme de quatre-vingt-six francs quatre-vingt-quinze centimes. 2° La somme due pour conclusions déposées mise à la charge des intimés dissidents, 4 francs cinq centimes, soit au total quatre-vingt-onze francs. Il reste au compte des parties de Me Ravenel la différence, soit quatre cent trente-quatre francs vingt centimes.
Total des frais à supporter par les parties de Me Ravenel au nombre de cent quinze, soit six mille deux cents francs onze centimes dont le cent quinzième est de cinquante-cinq francs six cent cinquante-quatre millimes.
Troisième partie. Frais occasionnés par les intimés dissidents, parties de Me Barbe-Mintière, depuis le neuf février mil huit cent soixante-cinq jusqu'à l'arrêt du seize décembre mil huit cent soixante-onze exclusivement. Des conclusions seulement ont été déposées par les deux avoués et le coût de ces conclusions, ainsi qi'il est expliqué ci-dessus, est de neuf francs dix centimes. Cette somme est à partager entre les neuf intimés dissidents, soit à chacun le neuvième ou un franc un centime.
Quatrième partie. Frais de l'expertise ordonée par la cour et dus à messiers Audran, Prouhel et Le Duigou : - 1° Les frais dus aux experts portent à une somme de douze cent vingt francs dix centimes. - 2° Frais dus à Mes Pierre et Lorans, aussi avoués, pour l'obtention d'un jugement nommant Me Audran, comme expert au lieu et place de Me Le Styr, décédé, pour opérer la répartition d'autres frais entre les divers intéressés : Il est dû à Me Pierre onze francs quinze centimes pour frais à Me Lorans, aussi pour frais, à Me Lorans, aussi pour frais, soixante-huit francs trente-neuf centimes. Au même pour honoraires. L'obtention du jugement du quatore juin mil huit cent soixante-seize a nécessité un examen complet de cette affaire de Kerduel et la présente répartition elle-même a droit à l'allocation d'honoraires pour une somme de cent cinquante francs. Ensemble deux cent vingt-neuf francs cinquante-quatre centimes qui ajoutés aux douze cent vingt francs dix centimes donnent un total de quatorze cent quarante-neuf francs soixante-quatre centimes.
Ces frais (les deux cent vingt-neuf francs cinquante-quatre centimes ci-dessus détaillés) étant de peu d'importance doivent équitablement être répartis comme les frais d'expertise susmentionnés ; cependant, la veuve Fauglas et ses enfants pourraient le contester ; dans ce cas il faudrait répartir la dite somme de deux cent vingt-neuf francs cinquante-quatre centimes entre les cent vingt-cinq intéressés ; si, au contraire, la répartition se fait comme pour les frais d'expertises, toutes les parties en cause auraient à supporter les cinq sixièmes de la dite somme de quatorze cent quarante-neuf francs soixante-quatre centimes soit, pour les dits cinq sixièmes, une somme de douze cent huit francs quatre millimes. Et la veuve Fauglas et enfants pour un sixième celle de deux cent quarante et un francs six cents millimes.
Total égal quartorze cent quarante-neuf francs soixante-quatre centimes.
Les cinq sixièmes ou la dite somme de douze cent-huit francs quatre centimes partagée entre les cent vingt-cinq intéressés donneraient pour la part de chacun une somme de neuf francs six cent soixante-cinq millimes.
De tout ce que dessus, nous avons, en notre susdite qualité de notaire commis à cet effet, dressé, sur réquisition expresse des intéressés du dit village de Kerduel, acte de la présente répartition dont une expédition sera, en temps et lieu, déposée au greffe du tribunal civil de Quimperlé pour en obtenir, au besoin, l'homologation par qui de droit.
Dont acte : fait, clôs et arrêté en notre étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous notre seing, les susdits jour, mois et an que devant.
|