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6 mars 1881 Bail à loyer d'une maison au bourg par Madic Marie Françoise (1840-1905) à Guyomar Marie Jeanne (1838-1901) |
4 E 194/257 Acte n° 75 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Louis Carriou, comme époux de Marie Françoise Madic, propriétaire cultivateur, demeurant au village de Questelann, en la commune de Riec, d'une part. - 2° Et Marie Jeanne Guyomar, ménagère, veuve de Guillaume Kerhuel, demeurant à Douëlan, en la commune de Clohars-Carnoët, d'autre part.
Lequel Carriou a, par ces présentes, déclaré louer pour neuf années qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et pour finir à pareille époque de l'année mil huit cent quatre-vingt-dix, sauf les modifications ci-après, à la dite Marie Jeanne Guyomar, locataire acceptant au dit titre et pour le même espace de temps : Une maison couverte en ardoisesd avec remise ou hangar et autres circonstances et dépendances, sans en rien excepter ni réserver, le tout situé au dit bourg de Moëlan ; tels que les dits biens en l'état se contiennent et se poursuivent ; tels enfin que ces mêmes biens sont actuellement occupés par monsieur et madame Le Malliaud aux fins de bail à loyer, dûment enregistré et au même rapport que ces présentes, en date du vingt-deux décembre mil huit cent soixante-treize [1873-409] ; de tout quoi la sus dite veuve Kerhuel a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples informations.
Le présent bail à loyer est fait et amiablement convenu et consenti, entre les comparants, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° La dite Marie Jeanne Guyomar jouira des biens présentement loués en bonne mère de famille, sans en rien dégrader, ni détériorer, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie des dites présentes, sans le consentement formel et par écrit du propriétaire sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Pour prix annuel de location, la même Marie Jeanne Guyomar paiera, chaque année, au sieur propriétaire une somme de deux cent dix francs par an et sans aucune retenue pour quelque cause que ce soit, la dite somme payable au vingt-neuf septembre de chaque année, après échéance seulement, le tout quitte d'impôts fonciers et autres restant au propriétaire. - 3° La même locataire sera tenue d'entretenir à ses frais pendant la durée du présent et de rendre à sa sortie tous les logements et dépendances en bon état de réparation locative, l'entretien des couvertures de ces mêmes logements restant à la charge du bailleur ou propriétaire. - 4° La même veuve Kerhuel sera aussi tenue de faire ramoner les cheminées au moins deux fois l'an, sous peine de répondre des accidents du feu qui proviendraient des suites de sa négligence à cet égard. - 5° Enfin, le présent bail à loyer est, de part et d'autre et sans aucune indemnité, stipulé résiliable à l'expiration de la sixième année de jouissance, à la charge à celle des parties qui voudrait user de ce droit de prévenir l'autre six mois d'avance seulement, en présence de deux témoins dignes de foi et ce pour éviter les frais d'acte extrajudiciaire, de convention expresse.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contrainte suivant les lois et, pour l'entière exécution des dites présentes, les comparants ont élu domicile en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent quatre-vingt-un, le six mars, et a Louis Carriou signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Etienne Grégeois, maréchal ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, la dite Marie Jeanne Guyomar ayant affirmé ne savoir signer, de ce interpellée, après lecture faite.
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