Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
1° Joseph Lolichon, époux de Marie-Thérèse Le Bourhis, demeurant à Kerjégu, François Lolichon, époux de Marie-Renée Colin, demeurant au village de Penanster, Jean Marie Gabriel Lolichon, époux de Marie Fouesnant, demeurant à Kerliviou, et Guillaume Marie Loarer, comme époux de Marie-Renée Lolichon, demeurant au bourg de Moëlan, tous propriétaires sur la commune de Moëlan, d’une part ;
2° Jean Marie Favennec et Marie-Jeanne Capitaine, époux, cultivateurs, demeurant à Kermeurouzac’h, en la même commune de Moëlan, d’autre part ;
Lesquels Lolichon et Loarer, premiers comparants, ont, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour neuf années consécutives et qui commenceront à prendre cours le vingt-neuf septembre prochain, pour finir, sauf la résiliation dont il sera ci-après fait mention, à la même époque de l’année mil huit cent quatre-vingt-dix, aux susdits époux Favennec, preneurs solidaires acceptant aussi audit titre et pour le même espace de temps, sauf les modifications sus énoncées :
Une métairie située pour le siège principal à Kersell ou Kervasselin, et pour la terre la composant, tant aux dépendances du même village qu’aux issues et dépendances de Crech-Burtul, de Bélon (moins les logements et jardins occupés par la Douane), de Lanriot, de Brorimon et d’autres endroits environnants, le tout sur ladite commune de Moëlan ; telle que la susdite métairie ou propriété ci-dessus se contient et se poursuit en général et sans réservation avec toutes ses circonstances et dépendances, en quoi qu’elle puisse consister et qu’elle qu’en soit la contenance, laquelle propriété est parfaitement connue des preneurs qui ont dit l’avoir bien vue et visitée et, par suite, n’en vouloir plus amples renseignements ni débornements.
Le présent bail à ferme est fait, consenti et convenu entre lesdites parties, aux charges, clauses et conditions suivantes :
- 1° les mariés Favennec, preneurs, jouiront de le susdite propriété présentement affermée en bons cultivateurs et en soigneux père de famille sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ou plançon par pied ni en écouronner, subroger qui que ce soit en tout ou partie desdites présentes sans le consentement formel et par écrit du bailleur, sous peine de tout dépens et dommages-intérêts ;
- 2° les mêmes preneurs pour prix annuel de fermage, payeront conjointement et solidairement aux bailleurs, au terme de Saint-Michel ou vingt-neuf septembre de chaque année et après échéance, une somme de huit cents francs, par an, sans aucune retenue pour quelque cause que ce soit, quitte d’impôts fonciers restant au compte du propriétaire, l’impôt des portes et fenêtres, au contraire, restant de droit aux preneurs ;
- 3° les preneurs répareront ou entretiendront, pendant la durée de ces présentes, les couvertures en paille et les rendront à leur sortie en bon [état ] de réparation locative de paille et mottes seulement, et les réparations de couvertures en ardoises seront faites par les propriétaires à la charge néanmoins aux preneurs de loger convenablement les couvreurs qui seront employés annuellement et de leur fournir, en outre, le trempage journalier pendant le travail, charge évaluée pendant la durée du présent bail à une somme de dix francs.
- 4° ils entretiendront aussi ou répareront d’une manière convenable les clôtures dites fossés, chaque année, principalement celles sur lesquelles ils couperont leur bois à feu ;
- 5° ils disposeront pour leur chauffage d’une seule coupe de tous les bois émondables et des bois courants en aménageant chaque coupe à un neuvième l’an seulement et ces diverses coupes devront toujours avoir lieu en temps et saison convenables ;
- 6° l’année de leur sortie, ils seront tenus d’abandonner sur les lieux les foins sur pied à la disposition de leur successeur, les pailles bien séchées et entassées ou ameulonnées dans leurs endroits ordinaires et les fumiers, engrais, marnies et toutes litières et matières à engrais dans les places habituelles, sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs en aucuns temps, clause expresse et de toute rigueur ; néanmoins, les preneurs pourront disposer à leur profit du surplus des pailles à couvrir restées après les réparations annuelles, lesquelles pailles seront alors leur propriété privée ;
Les mêmes preneurs laisseront également sur place tous les goémons qu’ils ils auraient péchés, sans pouvoir aussi en vendre en aucune circonstance ;
- 7° les preneurs seront tenus de réparer, chaque fois qu’il sera nécessaire, le pressoir de ladite métairie, parce que les propriétaires leur fourniront le bois et le fer nécessaires à cet effet ;
- 8° la dernière année de ce bail, ils seront tenus de clore ou de laisser clore, dès le premier mars au plus tard, tous les prés, sans pouvoir, passé cette époque, y mener paître leurs bestiaux, si ce n’est seulement après l’enlèvement du foin par leur successeur.
- 9° enfin, ils seront tenus de ramoner les cheminées deux ou trois fois l’an, sous peine de répondre des accidents de feu qui seraient les suites de leur négligence à cet égard ; se réservant les bailleurs d’échanger et même de vendre, pendant la durée de ce bail, des parcelles de terre, en tenant compte alors aux preneurs d’une remise proportionnelle sur le prix de fermage. Il est aussi expressément convenu que le présent bail pourra être de part et d’autre et sans indemnité, résilié à l’expiration de la quatrième année de jouissance à la charge de se prévenir réciproquement une année d’avance en présence de deux témoins.
Telles sont les conventions des parties qui, pour les exécuter, ont déclaré domicile en cette étude du notaire soussigné à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l’étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l’an mil huit cent quatre-vingt-un, le vingt-quatre avril, et ont lesdits : Joseph et François-Louis Lolichon et Loarer seulement, signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand, et Etienne Grégoire, maréchal-ferrant, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite.

