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27 avril 1881 Quittance générale par Le Doze Julien (1825-1897) à Flohic Marie Marguerite (1849-1884) |
4 E 194/256 Acte n° 131 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
1° Julien Le Doze, main et pêcheur, veuf de Marie Mathurine Kergouriou et Marie Julienne Le Doze, sa fille majeure, ménagère, demeurant en commensalité au village de Ménémarzin, la dite Marie Julienne Le Doze seule enfant du dit Julien et de son épouse défunte susnommée et par suite seule et unique héritière de sa mère, d'une part. 2° Et Marguerite Flohic, aussi ménagère, veuve de François Philippon, la dite veuve payant en l'acquit du feu défunt père Louis Flohic, demeurant à Kermeurouzach, d'une part. Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels Julien et Marie Julienne Le Doze, premiers comparants ont, par cet acte, reconnu avoir, ce jour et par les mains du notaire, reçu et touché de la sus dite Marguerite Flohic payant, comme il est déjà dit, au lieu et place de son défunt père susnommé une somme de sixx cent quarante francs pour les causes ci-dessous exprimées : - 1° Six cents francs pour remboursement de pareille somme principale mentionnée en un acte obligatoire, en date du vingt-cinq décembre mil huit cent soixante et onze [1871-297], dûment enregistré à Quimperlé, le vingt-neuf du dit mois et au même rapport que ces présentes. -2° Et quarante francs pour intérêts sur le capital précédent.
De laquelle somme, en principal et intérêts, Julien Le Doze pour lui et pour sa fille susnommée, femme de Pierre Marie Le Torrec, absent ce jour, a déclaré consentir quittance à la dite Marguerite Flohic, sauf le recours de celle-ci au besoin vers ses co-héritiers dans la succession en question ou de son père prénommé.
Le même Julien Le Doze par la réception de la somme ci-dessus a aussi déclaré donner main levée pure et simple d'une inscription conventionnelle prise au bureau de la conservation des hypothèques de Quimperlé, le cinq janvier mil huit cent soixante-douze, volume cent-deux, numéro deux cent soixante, voulant que cette inscription soit, dès ce jour, considérée comme nulle et non avenue, que tout consenvateur, en la rayant définitivement, soit bien et valablement déchargé et que mention en soit faite sur tous registres où besoin sera sur le vu ou la représentation d'une expédition des dites présentes.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : Fait et passé en l'étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan. L'an mil huit cent quatre-vingt-un, le vingt-sept avril.
Sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Etienne Grégeois, maréchal-ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faire.
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