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22 mai 1881 Bail à ferme 9 ans par Flohic Marie Marguerite (1849-1884) à Tanguy Emmanuel (1833-1914) |
4 E 194/256 Acte n° 156 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° Emmanuel Tanguy et Marie Josèphe Le Moigne, époux, cultivateurs, demeurant à Kersécol, d'autre part. Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Laquelle veuve Philippon a, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent quatre-vingt-dix aux susdits époux Tanguy, preneurs solidaires acceotant pour eux et pour le même espace de temps diverses parcelles de terre situées aux lieu et dépendances de Kercarn, en la dite commune de Moëlan ; telles que les dites parcelles de terre ci-dessus se contiennent et se poursuivent en l'état, de tout quoi les preneurs susnommés ont dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples informations.
Le présent bail à ferme est fait et amiablement convenu et arrêté entre les dites parties aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les mariés Tanguy, preneurs, jouiront des biens présentement affermés en bons cultivateurs et en soigneux père de famille, sans en rien dégrader, ni détériorer, couper aucun arbre ou plançon par pied ni en écouronner, sous peine de tout dépens et dommages-intérêts. - 2° Pour prix annuel de fermage, les mêmes époux Tanguy payeront conjointement et solidairement, au terme du vingt-neuf septembre de chaque année et après échéance, une somme de soixante-trois francs, par an, à la dite Marguerite Flohic et en son domicile à Kermeurouzach, le tout quitte d'impôts fonciers restant au compte de celle-ci veuve Philippon. - 3° Les mêmes preneurs seront tenus de réparer d'une manière convenable toutes les clôtures dites fossés principalement sur lesquelles ils couperont du bois. - 4° Les mêmes époux Tanguy disposeront pour leur chauffage annuel d'une seule coupe des bois émondables et des bois courants. - 5° Les preneurs ne trouvant ni foin, ni pailles, ni fumiers à leur entrée en jouissance ne seront pas tenus d'en laisser sur les lieux à leur sortie.
A lexécution de tout ce que dessus, se sont les parties respectivement, chacune en ce que le fait la concerne, les preneurs par la voie de solidarité, consentant à défaut, à y être contrainte suivant les lois ; les mêmes parties élisant domicile en cette étude du notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : Fait et passé en l'étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan. L'an mil huit cent quatre-vingt-un, le vingt-deux mai. Sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Etienne Grégeois, maréchal-ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite.
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