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6 juin 1881 Donation portant partage par Labbé Guillaume (1819-1903) à ses trois enfants |
4 E 194/256 Acte n° 184 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Joseph Scaviner, cabaretier, demeurant au susdit bourg de Moëlan et Pierre Marie Le Tallec, propriétaire, demeurant au village du Garzon, en la même commune de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi, soussignés.
- 2° Joseph Malcoste et Marie Joséphine Labbé, son épouse sous son autorité, demeurant au lieu de Chef du bois ; Joseph Marie Labbé, époux de Marie Corentine Quentel, demeurant au même village de Chef du bois et Vincent Quentel et Jeanne Louise Labbé, son épouse aussi sous son autorité, demeurant à Kerdoualen, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels il est reconnu que les dits Joseph Marie, Marie Joséphine et Jeanne Louise Labbé sont frère et soeurs germains, enfants légitimes et seuls héritiers de feu Marie François Quentrec et du dit Guillaume Labbé, premier comparant ; que les biens de ce dernier et ceux de ses trois enfants susnommés consistent : - 1° En une valeur mobilière de huit cent vingt-huit francs trente-cinq centimes mentionnée en un procès-verbal d'inventaire, en date du onze mars mil huit cent soixante-cinq [1865-060], dûment enregistré et au même rapport que ces présentes, ci 828.35 fr. - 2° Et une moyenne propriété située pour le siège principal au dit lieu de Kermorillon - Chef du bois et les terres la composant tant aux dépendances de ce village qu'aux issues d'autres endroits environnants, sur la dite commune de Moëlan, valant de revenu, charge et contributions comprises, une somme de trois cents francs représentant au denier vingt-cinq (loi du 21 juin 1875) un capital de sept mille cinq cents francs et en vénalité celui de douze mille cinq cents francs, ci 12 500 fr. Total général des biens donnés et à partager treize mille trois cent vingt-huit francs trente-cinq centimes, ci 13 328.35 fr. Dans lesquels biens Guillaume Labbé est fondé pour une moitié et ses trois enfants pour l'autre moitié entr'eux du chef de la succession de leur mère prénommée. Qu'enfin les biens ci-dessus sont aussi grevé d'une somme de sept mille deux cents francs due à divers, ci pour mémoire.
Après lesquelles reconnaissances, Guillaume Labbé ne voulant plus aujourd'hui rester à la tête d'une exploitation, mais seulement vivre paisible et tranquille jusqu'à la fin de ses jours, désirant aussi, puisque la loi le lui permet, partager de son vivant ses trois enfants dans sa succession à venir, a déclaré par ces présentes et en vertu des articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil, faire donation portant partage anticipé aux dits Joseph Marie Labbé, Marie Joséphine Labbé et Jeanne Louise Labbé, ses enfants, de tous ses biens mobiliers et de tous ses immeubles et droits immobiliers susmentionnés sans aucune réservation, les leur abandonner entr'eux trois, dès ce jour, en toute propriété, ce qui est accepté par chacun d'eux, les dites femmes avec l'autorisation de leur mai ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent en l'état et avec toutes leurs circonstances, issues et dépendances sans en rien excepter, mais sauf toutefois les pension, charges, réserves et autres prestations ci-après spécifiées et plus bas déterminées en faveur du dit donateur, père commun, et sauf aussi aux donataires à passer ultérieurement partage entr'eux des biens présentement donnés. De tout quoi les enfants Labbé ont dit avoir parfaite connaissance.
La présente donation portant partage anticipé est faite, consentie et acceptée aux charges, clauses et conditions suivanres : - 1° Le donateur Guillaume Labbé se réserve, ainsi qu'il en a formellement exprimé le désir plus haut une existence assurée pour le reste de ses jours ; à cet effet, ses trois enfants prénommés seront tenus conjointement et solidairement de lui payer annuellement à titre de pension alimentaires, en deux paiements pour avoir lieu, l'un au vingt-neuf septembre et l'autre aux fêtes de Noël de chaque année, premier paiement devant s'effectuer à la Saint-Michel prochaine et aux fêtes de Noël après, une somme de cent quatre-vingts francs, à son domicile à Chef du bois ou mieux en l'étude du notaire soussigné à Moëlan de convention expresse, et ce, pour ainsi continuer d'année en année jusqu'au décès du donateur. - 2° Le même Guillaume Labbé se réserve aussi, sa vie durant, la moitié à son choix d'une maison dite Ty principal au dit village, une vache qui sera nourrie à l'écurie et au patûrage avec les bestiaux de ses enfants et conserve, en outre, pour son usage particulier et pendant son existence, un bois de lit avec deux accoutrements composés de quatre draps, quatre couettes et de deux traversins et un banc-coffre. - 3° Le même donateur se réserve également le droit d'aller, quand bon lui semblera, demeurer chez celui de ses enfats qu'il voudra et là, sauf arrangement ultérieur, il y sera logé et nourrie constamment à table comme ceux de la maison, soigné tant en maladie qu'en santé, ses effets et hardes en général bien lavés et raccomodés à première réquisition et y recevra en outre, tous les soins et adoucissements indispensables à sa position avec toujours aussi droit à la première place à table, au foyer et à la chandelle, lesquelles prestations, charges et réserves susexprimées cessant au décès du donateur retourneront de plein droit aux donataires. - 4° Enfin, les frais funéraires en général du même donateur, les dettes susénoncées grevants les biens donnés seront payés et acquittés par tiers par les donataires ; il en sera de même des frais et honoraires de ces présentes dont une grosse sera remise au dit donateur.
En l'endroit, les dits Joseph Marie Labbé, Marie Joséphine Labbé et Jeanne Louise Labbé, les dites femmes avec l'autorisation et l'assentiment de leur époux, ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient présentement de faire en leur faveur Guillaume Labbé, leur père.
Demeurent, en conséquence, les enfants Labbé, propriétaires incommutables et dans l'indivision de tous les biens présentement donnés sauf à eux à en passer partage plus tard, consentant aussi qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres droits et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales, déclarant, en outre, les parties trouver la présente donation juste au fond, l'approuver dans tout son contenu et s'obliger à exécuter ponctuellement toutes les clauses, charges et conditions qui y sont apposées, principalement celles concernant le donateur, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
A l'exécution de tout ce que dessus, se sont les comparants solidairement et respectivement obligés, renonçant réciproquement les dites parties à se rien rechercher à l'avenir pour les causes susmentionnées par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, déclarant, au contraire, y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter d'une manière irrévocable.
Pour l'exécution des mêmes présentes, les comparants ont aussi élu domicile en cette étude du notaire soussigné en Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : Fait et passé en l'étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan. L'an mil huit cent quatre-vingt-un, le six juin. Et ont seulement le donateur Labbé et Vincent Quentel signé avec le notaire et les témoins susnommés. Les dits Joseph Marie Labbé, les époux Malcoste et la femme Quentel ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite par le notaire aux dites parties contractantes, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
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