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24 juillet 1881 Obligation par Favennec Marie Josèphe (1850-1892) au profit de Joliff Jean Marie (1816-1887) |
4 E 194/256 Acte n° 211 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° Jean Marie Joliff, charron et Marie Jeanne Pennec, son épouse aussi ménagère sous son autorité, demeurant au dit bourg de Moëlan, d'autre part.
Laquelle veuve Le Delliou susdénommée a, par ces présentes, déclaré et reconnu bien et légitimement devoir aux mariés Joliff une somme de trois cents francs à titre de pur et simple prêt que ceux-ci lui ont, ce jour, fait en présence du notaire en espèces et réellement comptées te emportées par la dite veuve pour ses affaires personnelles.
Laquelle somme Marie Josèphe Favennec promet et s'oblige de rembourser et rendre en un seul paiement aux dits époux Joliff ou au porteur de leur pouvoirs et de la grosse de ces présentes ce jour en cinq ans et, jusqu'au remboursement effectif de la dite somme, de leur en servir annuellement les intérêts sur le pied de cinq pour cent, par an, sans aucune retenue, à compter d'aujourd'hui, consentant, à défaut, à y être contrainte suivant les lois.
Et pour sureté et garantie du remboursement de la susdite somme de trois cents francs au terme sus convenu, du service exact et annuel des intérêts à leur échéance, des frais de ces présentes et autres en résultant, la dite Marie Josèphe Favennec a déclaré affecter, obliger et spécialement hypothéquer tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation lui appartenant situés aux lieu et dépendances de Kermeurouzach et d'autres endroits environnants, sur la dite commune de Moëlan, et consiatant en logement, terres labourables, vergers, courtils et prairies et en terres froides sous lande ou pâture ou autrement, consentant aussi que les matiés Joliff en prennent inscription conventionnelle au bureau de la conservation des hypothèques, quand ils le jugeront à propos.
Pour l'entière exécution des dites présentes, les parties ont élu domicile en cette étude du notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : Fait et passé en l'étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan. L'an mil huit cent quatre-vingt-un, le vingt-quatre juillet. Sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Etienne Grégeois, maréchal-ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite.
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