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9 octobre 1881 Vente par licitation entre Kerlau François (1851-1891) et Kerlau Joseph (1845-1916) |
4 E 194/256 Acte n° 274 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° Joseph Kerlau et Marie Jeanne Loarer, époux, demeurant au village de Blorimond, en la même commune de Moëlan, d'autre part, tous cultivateurs. Lequel François Marie Kerlau a, par ces présentes, déclaré vendre par forme de licitation tous ses droits et prétention formant le tiers indivis dans une maison, deux crèches, une aire à battre et emplacement à fumier et épines, le tout situé au dit lieu de Blorimond et à lui provenu de sa mère Marie Françoise Héry ou Henri, aux mariés Joseph Kerlau, qzq frère et belle-soeur, colicitants acceptant pour eux et pour leurs héritiers.
Tels que les biens ci-dessus et en l'état se contiennent et se poursuivent avec toutes leurs circonstances, issues et dépendances sans en rien exepter ni réserver ; de tout quoi les époux Kerlau Joseph ont dit avoir parfaite connaissance pour le dit Kerlau être déjà fondé pour deux tiers, savoir : l'un, du même chef de sa mère susnommée et l'autre pour l'avoir acquis suivant acte au même rapport que ces présentes, en date du treize février mil huit cent soixante-seize [1876-62], dûment enregistré et par suite ils ont déclaré n'en vouloir amples renseignements ni débornements.
Cette présente vente et licitation est faite et amiablement convenue entre les parties pour et moyennant une somme de trois cents francs que le dit François Marie Kerlau a reconnu avoir reçu et touchée des mariés Kerlau, acquéreurs prénommés, savoir : soixante-quinze francs avant ce jour et deux cent vingt-cinq francs aujourd'hui et à la vue du notaire, de laquelle somme le vendeur Kerlau François Marie a déclaré consentir aux mariés Kerlau Joseph quittance générale et sans réservation.
Les mêmes acquéreurs ou conjoints Joseph Kerlau sont entrés en propriété et en jouissance des biens présentements licités à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurent les conjoints Joseph Kerlau propriétaires incommutables de la totalité des biens formant l'objet de la présente licitation, consentant le vendeur que ceux-ci en usent, jouissent et disposent dès ce moment comme de tous leurs autres droits et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu; consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan. L'an mil huit cent qutre-vingt-un, le neuf octobre. Sous le seing du notaore et ceux seulement des témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand, et Etienne Grégeois, maréchal-ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite par le notaire aux parties contractantes, tant des dites présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
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