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16 octobre 1881 Vente d'une parcelle par Lozachmeur Marguerite (1855-1924) et autres à Lozachmeur Joseph (1843-1909) |
4 E 194/256 Acte n° 310 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° Et Joseph Marie Lozachmeur, époux de Marie Françoise Mélin, demeurant à Kerhermen, d'autre part. Tous cultivateurs domiviliés de la commune de Moëlan.
Lesquels mariés Philippon et autres premiers comparants ont, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties au dit Joseph Marie Lozachmeur leur frère, beau-frère et oncle, acquéreur acceptant pour lui et pour son épouse : Deux ares soixante centiares à être pris au milieu dans une parcelle de terre labourable, sous verger, nommée Bergé san minel, ayant ses édifices au couchant. La dite parcelle de terre figurée au plan cadastral sous les numéros deux mille quatre cent quatre-vingt-seize et deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept, section Q [Q-2496-2497], comme dépendant de Kerhermen en Moëlan ; telle que cette portion de terre susvendue en l'état se contient et se poursuit en général et sans en rien excepter, ni réserver, c'est-à-dire avec ses circonstances et dépendances ; telle qu'elle est advenue aux vendeurs de la succession de leur père, beau-père et aïeul Jean Lozachmeur ; de tout quoi l'acquéreur susnommé a dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements ni débornemants.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue et consentie, entre les parties, pour et moyennant une somme de cinquante-sept francs cinquante centimes les soixante centiares de terre, soit en totalité celle de deux cent quarante-neuf francs seize centimes que les vendeurs susnommés ont reconnu avoir, ce jour, reçue et touchée de l'acquéreur susdit auquel ils ont déclaré consentir quittance générale et sans réservation.
L'acquéreur susnommé est entré en propriété et en jouissance de la portion de terre présentement vendue, à compter de ce jour, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels elle est ou peut être assujettie, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeure Joseph Marie Lozachmeur, propriétaire incommutable de l'immeuble formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : Fait et passé en l'étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan. L'an mil huit cent quatre-vingt-un, les seize et dix-sept octobre, cette dernière date pour le dit Pierre Jean Mélin seulement.
Sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Etienne Grégeois, maréchal-ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite par le notaire aux mêmes parties, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
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