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16 octobre 1881 Vente d'une parcelle par Lozachmeur Marguerite (1855-1924) et autres à Richard Julien (1830-1921) |
4 E 194/256 Acte n° 311 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° Julien Richard et Marie Françoise Bellégou, aussi époux, demeurant à Kerdoualen, d'autre part. Tous cultivateurs domiviliés de la commune de Moëlan.
Lesquels mariés Philippon et autres premiers comparants ont, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties aux mariés Richard, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs héritiers : Une parcelle de terre labourable nommée Douar du, sans édifices, donnant du levant sur terre à Jean Scaviner et du couchant sur terre à Pierre Brabant, contenant sous fonds dix ares, figurée au plan cadastral sous le numéro deux mille sept cent trente-trois, section [Q-2733], comme dépendant de Kerhermen, en Moëlan.
Telle que cette portion de terre susvendue en l'état se contient et se poursuit en général et sans en rien excepter, ni réserver, c'est-à-dire avec ses circonstances et dépendances ; telle qu'elle est advenue aux vendeurs de la succession de leur père, beau-père et aïeul Jean Lozachmeur ; de tout quoi l'acquéreur susnommé a dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements ni débornemants.
Telle que la dite parcelle de terre en l'état se contient et se poursuit avec toutes ses circonstances et dépendances sans en rien excepter ni réserver ; telle enfin qu'elle est provenue aux vendeurs de leur père, beau-père et aëul Jean Lozachmeur ; .de tout quoi les acquéreurs susnommés ont dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements ni débornements.
La présente vente est faite et amiablement convenue et consentie, entre les pazties, pour et moyennant une somme de cinquante trois francs les soixante centiares de terre, soit en totalité celle de cinq cent trente francs que les vendeurs ont reconnu avoir, ce jour, reçue et touchée des dits Julien Richard et femme, auxquels ils ont déclaré consentir quittance générale et sans réservation, la dite somme ayant été prise et emportée par les mariés Philippon, sauf à procompter ultérieurement entr'eux tous, vendeurs.
Les époux Richard sont entrés en propriété et en jouissance de la parcelle de terre susvendue, à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels elle est ou peut être assujettie, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurent les conjoints Richard, propriétaires incommutables de l'immeuble formant l'objet des dites présentes, consentant les vendeurs que ceux-ci en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : Fait et passé en l'étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan. L'an mil huit cent quatre-vingt-un, les seize et dix-sept octobre, cette dernière date pour le dit Pierre Jean Mélin seulement.
Sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Etienne Grégeois, maréchal-ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite par le notaire aux mêmes parties, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
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