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23 octobre 1881 Vente de droits immobiliers de Lozachmeur Marie Françoise (1856-1944) à Lozachmeur Pierre Marie (1827-1915) |
4 E 194/257 Acte n° 327 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° René Favennec et Marie Françoise Lozachmeur, époux, demeurant à Kerouër, en la commune de Moëlan, d'une part. 2° Pierre Marie Lozachmeur et Marie Renée Montfort, aussi époux, demeurant à Kermeurouzach, en la même commune de Moëlan, d'autre part. Tous cultivateurs.
Lesquels mariés Favennnec ont, par ces présentes, déclaré vendre, céder et abandonner aux époux Lozachmeur, leur père, beau-père et belle-mère, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs héritiers. Tous les immeubles et droits immobiliers leur appartenant actuellement aux lieux de Kermeurouzach et autres lieux environnements sur la dite commune de Moëlan, à l'exception toutefois d'une parcelle de terre froide sous lande, nommée Lannec coste ar cleun neo située aux dépendances de Kercanet, aussi en Moëlan, laquelle parcelle est expressément réservée par les vendeurs ; tels que tous les autres immeubles et droits immobiliers par ailleurs et en l'état se contiennent et se poursuivent avec toutes leurs circonstances, issues et dépendances en général et sans autre réservation que celle de la susdite parcelle plus haut nommée ; tels enfin que tous les biens présentement vendus sont provenus à la dite Marie Françoise Lozachmeur, femme Favennec de la succession de sa mère Marie Josèphe Kerforn ; de tout quoi les acquéreurs susnommés ont dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements, ni débornements, ni détails.
La présente vente est faite et amiablement convenue et consentie entre les parties, pour et moyennant une somme de dix-huit cents francs que les vendeurs ou époux Favennec ont reconnu avoir reçue et touchée des acquéreurs susdits leur père, beau-père et belle-mère comme il est déjà dit auxquels ils ont déclaré consentir quittance générale et sans réservation.
Les acquéreurs sont entrés en propriété et en jouissance des biens immobiliers formant l'objet de ces pésentes, à compter de ce jour, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que précède, demeurent les mariés Lozachmeur propriétaires incommutables de tous les droits immobiliers suscédés, consentant les vendeurs que ceux-ci en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : Fait et passé en l'étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan. L'an mil huit cent quatre-vingt-un, le vingt-trois octobre. Sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Etienne Grégeois, maréchal-ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan.
Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite par le notaire aux mêmes parties, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
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