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26 octobre 1881 Inventaire à Kerglouanou après le décès de Le Doze Sylvestre (1840-1881)
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4 E 194/257 Acte n° 331 |
L'an mil huit cent quatre-vingt-un, le vingt-six octobre, sur les dix heures du matin. Nous Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
rapportons Qu'à la requète de Marie Josèphe Fauglas, ménagère, veuve de Sylvestre Le Doze, demeurant à Kerglouanou, en la commune de Moëlan, agissant tant en son nom peronnel 1° comme veuve et commune en biens avec son défunt mari à défaut de contrat de maruage, 2° comme légataire de son mari, aux fins de donation entr'époux passée devant nous notaire au dit lieu de Kerglouanou, le quinze février mil huit cent quatre-vingts [1880-041], enregistré à Pont-Aven le quatre septembre suivant, 3° et comme tutrice légale de François Louis, Jean Marie, Marie Joséphine, Jean François et Louis Le Doze, ses cinq enfants issus de son mariage avec le dit feu Sylvestre Le Doze, et en présence de François Marie Le Doze, cultivateur, époux de Marie Corentine Ballan, demeurant à Kerhermen, en la même commune de Moëlan, agissant en ces présentes comme subrogé-tuteur des mêmes sus-nommés, ses neuveux et nièce habiles tous les cinq à se dire et à se porter seuls héritiers de leur père prénommé et fondés pour un cinquième chacun dans sa succession, il va être, par nous notaire susdit, pour la conservation des droits de qui il appartiendra, procédé à l'inventaire fidèle et description exacte de tous les meubles meublant, objets et effets mobiliers, grains et bestiaux, titres et papiers, créances actives et passives dépendant de l'ex-communauté en question, le tout trouvé et laissé au dit lieu de Kerglouanou, après le décès du susdit Sylvestre Le Doze, y arrivé le vingt-quatre août dernier. La prisée ou estimation des dits meubles et autres effets mobiliers a été, par nous notaire donnée avec l'assistance de Jean Marie Guyomar et Guillaume Garrec, cultivateurs, demeurant au même village et ce, sur la montrée qui nous en a été faite par les parties requérantes en présence desquelles nous avons opéré de la manière suivante : - Deux trépieds estimés un franc cinquante centimes, ci 1.50 fr. - Une hache et deux serpes, trois francs cinquante centimes, ci 3.50 fr. - Un couvre-pain et un vieu seau, un franc vingt-cinq centimes, ci 1.25 fr. - Trois baquets plats ou rangeots, quatre francs, ci 4 fr. - Dix écuelles, cuillers, vingt-deux assiettes blanches, trois plats, le tout cinq francs vingt-cinq centimes, ci 5.25 fr. - Verres et vingt-trois bouteilles en grès, six francs quarante centimes, ci 6.40 fr. - Un moulin à poivre et un petit miroir, quatre-vingt-quinze centimes, ci 0.95 fr. - Une jatte en cuivre, un passe-lait même métal et un ribot en grès, trois francs vingt-cinq centimes, ci 3.25 fr. - Deux moyens chaudrons, cinq francs, ci 5 fr. - Une marmitte et son couvercle, trois francs, ci 3 fr. - Deux vieilles poëles à crêpes, trois francs, ci 3 fr. - Un panier à provisions et de marché, un franc, ci 1 fr. - Un couteau croche et un couteau de boucher, un franc vingt-cinq centimes, ci 1.25 fr. - Trois tamis et deux mauvais chandeliers, un franc cinquante centimes, ci 1.50 fr. - Un bois de lit avec son accoutrement composé de deux draps, deux couettes et un traversin, trente-trois francs, ci 33 fr. - Un banc-coffre à côté, onze francs, ci 11 fr. - Un vaisselier et buffet, vingt-quatre francs, ci 24 fr. - Une pendule ou horloge et sa boîte, trente-trois francs, ci 33 fr. - Autre bois de lit et son accoutrement au complet, vingt-cinq francs, ci 25 fr. - Un banc-coffre près la table ci-après, quinze francs, ci 15 fr. - Une maie à pâte servant de table, seize francs, ci 16 fr. - Un banc-coffre en sapin, dix francs, ci 10 fr. - Un charnier et son contenu, six francs, ci 6 fr. - Quatre pots à lait et grande cuiller en fer, soixante-quinze centimes, ci 0.75 fr. - Quatre nappes en toile, quatre francs cinquante centimes, ci 4.50 fr.
Dans un compartiment à côté : - Un vieux bois de lit et un drap, quinze francs, ci 15 fr. - Un vieux bois de lit à côté, trois francs cinquante centimes, ci 3.50 fr. - Un vieux buffet et vaisselier, cinq francs, ci 5 fr. - Une barrique et un baril, cinq francs cinquante centimes, ci 5.50 fr. - Une quélorne ou baquet à bouillie, soixante-quinze centimes, ci 0.75 fr. - Paniers en clisse divers, trois francs, ci 3 fr. - Vieil équipage de cheval et autres attelages, cinq francs, ci 5 fr. - Quatre faucilles, deux francs soixante-quinze centimes, ci 2.75 fr. - Vingt sacs en toile, bons et mauvais, vingt francs, ci 20 fr. - Trois pelles, cinq francs, ci 5 fr. - Quatre piguelles, quatre francs cinquante centimes, ci 4.50 fr. - Deux tranches et une fourche à deux doigts, trois francs, ci 3 fr. - Une baille à pâte et une jatte en bois, un franc cinquante centimes, ci 1.50 fr.
Dans une crêche à côté. - Un cheval, rouge clair, cent quatre-vingt-dix francs, ci 190 fr. - Un moyen porc, quatre-vingt-dix francs, ci 90 fr.
Dans le grenier au-dessus de la maison. - Une balance, fléau, plateaux et série de poids, quinze francs, ci 15 fr. - Deux dévidoirs, un peigne à chanvre, deux francs vingt-cinq centimes, ci 2.25 fr. - Quatre cribles et un autre dévidoirs, quatre francs, ci 4 fr. - Avoine en tas, cent trente francs, ci 130 fr. - Froment, cent vingt francs, ci 120 fr. - Orge en tas, deux cents francs, ci 200 fr. - Un rouet à filer et accessoires, quatre francs, ci 4 fr. - Une grande baillée à pâte, un franc cinquante centimes, ci 1.50 fr. - Autre petit tas d'orge estimé quarante-cinq francs, ci 45 fr. - Quatre couettes, vingt-quatre francs, ci 24 fr. - Un vieux banc-coffre, dix francs, ci 10 fr. - Deux draps à vanner, douze francs, ci 12 fr. - Deux traversins, deux francs cinquante centimes, ci 2.50 fr. - Fils de chanvre et d'étoupe, vingt-cinq francs, ci 25 fr.
Dans une aire-à-battre. - Une moyenne charrette bleue, soixante-dix francs, ci 70 fr. - Une grande charrette de campagne, cent francs, ci 100 fr. - Un croc à goëmon, deux crocs à fumier et un javelot, six francs, ci 6 fr. - Une macque ou broie à chanvre, deux francs cinquante centimes, ci 2.50 fr.
Dans une remise. - Pommes de terre, soixante-quinze francs, ci 75 fr. - Chanvre broyé et peigné, douze francs, ci 12 fr. - Liens en paille et une scie, cinq francs, ci 5 fr. - Fourches en bois et autres menus ustensiles d'aire-à-battre, trois francs cinquante centimes, ci 3.50 fr. - Une charrue en bois et avant-train, sept francs, ci 7 fr. - Un établi de tonnelier, un franc cinquante centimes, ci 1.50 fr. - Vingt draps de lit, cinquante francs, ci 50 fr. - Part et portion d'une machine à battre, cent francs, ci 100 fr. - Huit traversins, huit francs, ci 8 fr. - Effet et hardes en général du défunt, soixante francs, ci 60 fr. - Effets et hardes de la veuve, soixante francs, ci 60 fr.
Total général de l'estimation du mobiliers ci-dessus, sauf omission, dix-sept cent quatre-neuf francs trente-cinq centimes, qui jointe à celle de deux cent cinquante francs pour estimation de deux vaches et quatre génisses, forme le total général de dix-neuf cent quatre-vingt-dix-neuf francs trente-cinq centimes, ci 1 999.35 fr.
Demandé aux parties s'il y a des deniers comptants ou s'il est dû quelque chose à la communauté dont est cas ; elles nous ont répondu qu'il n'y avait pas d'argent comptant et qu'il ne lui était rien dû mais que la dite communauté devait au contraire ce qui suit : - 1° A Jean Marie Sellin et Marie Jeanne Fauglas, une somme de trois mille six cents francs, ci 3 600 fr. - 2° Au greffier de justice de paix pour subrogé-tutelle, ci mémoire. - 3° Pour coûts d'actes notariés et avances diverses, ci indéterminé.
Reprise en faveur des héritiers de feu Le Doze Sylvestre. Pendant la communauté du susdit Le Doze, divers immeubles et droits immobiliers situés en Moëlan, ont été vendus à plusieurs personnes, suivant actes dûment enregistrés et à notre rapport pour et moyennant une somme de trois mille cinq cents francs, lesquels immeubles lui étaient personnels, ci 3 500 fr.
Demandé aux mêmes parties si elles ont détourné, vu ou su qu'il ait été détourné, caché ou diverti quelques objets pouvant dépendre de la communauté dont il est cas ; elles nous ont affirmé, sous la foi du serment, qu'il n'y avait plus rien à inventorier ; en conséquence, nous notaire susdit, avons, sur la réquisition de qui de droit, clos le présent procès-verbal d'inventaire dont l'actif porte comme il est déjà dit plus haut, à une valeur mobilière de dix-sept cent quatre-neuf francs trente-cinq centimes et laissé les objets et effets mobiliers y détaillés en la garde et possession de la dite Marie Josèphe Fauglas qui a déclaré s'en charger pour en tenir compte ou pour les représenter au besoin à qui de droit.
Fait, clos et arrêté au dit lieu de Kerglouanou, au domicile mortuaire où demeure également la requérante et où nous avons été mandé, sur la dite commune de Moëlan, les dits jour, mois et an que devant.
Sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires nos sieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Etienne Grégeois, maréchal-ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite, déclarant avoir vaqué au présent procès-verbal d'inventaire depuis dix heures du matin jusqu'à une heure de l'après-midi par une simple vacation.
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