Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
15 septembre 1882 Bail à ferme pour 17 ans par Halna du Frétay Maurice (1835-1901) à Le Maout Philibert (1852-1911) |
4 E 194/258 Acte n° 151 |
Par-devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° Et Philibert Alain Le Maout, cabaretier et cultivateur, époux de Marie Louise Couzic, demeurant à Longe questinen vras, en la commune de Moëlan, d'autre part.
Lequel sieur du Frétay a, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour dix-sept années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre courant et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf audit Le Maout, preneur acceptant au dit titre et pour le même espace de temps : - 1° Une maison neuve couverte en ardoises sur le bord du chemin de grande vicinalité n° 24, de Riec à Moëlan. - 2° Un terrain actuellement clos, d'un hectare environ, à l'est de l'entrée de l'avenue du Guily. - 3° Vingt-quatre ares environ du laisse de mer près de la digue. - 4° Deux cents fagots de lande à être coupés par le preneur annuellement sur la désignation du sieur propriétaire. - 5° Et le pâturage pour trois vaches dans la partie de la sapinière louée à Louis Couliou, fermier du Guily. Le tout situé sur la dite commune de Moëlan et parfaitement connu du susdit Le Maout qui a déclaré n'en vouloir plus amples informations ni renseignements.
Le présent bail à ferme est fait et convenu aimablement, entre les dites parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Philibert Alain Le Maoult, preneur, jouira des biens présentement loués et affermés en bon cultivateur et en soigneux père de famille, sans en rien dégrader ni détériorer sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Pour prix de fermage, le même preneur payera au sieur bailleur où à son fondé de pouvoirs au terme du vingt-neuf septembre de chaque année et après échéance, savoir : une somme de trente francs pour le prix de la première année et celle de quatre-vingt-dix francs pour celui de chacune des autres années, le tout quitte d'impôts fonciers restant, de convention expresse, au compte ou à la charge du sieur propriétaire. - 3° Le même preneur sera tenu d'aplanir sans butte ni crevasse et de niveler de son mieux en pente douce le laisse de mer susloué et de le convertir en pré fauchable de première classe. - 4° Le dit Le Maout jouira, profitera et disposera concurremment avec le sieur propriétaire de la cale déjà faite ou à construire par le sieur bailleur contre la chaussée ou digue susénoncée, en aura (?) la jouissance pendant la durée des dites présentes et répondra, par suite, des dégradations qui y surviendraient en général, celles de cas majeur exceptées ; il en sera de même de la dite chaussée ou digue précitée. - 5° Enfin, le preneur ne sera pas tenu des réparations de la maison faisant partie des susdites présentes dont les frais restent au compte du preneur qui en fournira une grosse à mondit sieur bailleur. Lequel sieur bailleur réserve exclusivement à son profit ou aux siens les droits de pêche et de chasse sur les biens présentement loués.
A l'exécution de tout ce que dessus, se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait [le concerne], consentant à défaut à y être contraints suivant les lois.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
L’an mil huit cent quatre-vingt-deux, le quinze septembre et a seulement M. du Frétay signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand, et Etienne Grégeois, maréchal ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, Le Maoult ayant affirmé ne savoir signer, de ce interpellé, après lecture faite. |