Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
15 septembre 1882 Bail à ferme pour 15 ans par Halna du Frétay Maurice (1835-1901) à Garrec François Louis (1827-1890) |
4 E 194/258 Acte n° 152 |
Par-devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° Et François Louis Garrec, veuf de Marie Louise Madic, meunier, demeurant au Moulin en mer, en la commune de Moëlan, d'autre part.
Lequel sieur du Halna du Frétay a, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour quinze années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre courant et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent quatre-vingt-dix-sept audit François Louis Garrec, preneur acceptant au dit titre et pour le même espace de temps : - Une portion de laisse de mer comme elle est bornée et à être prise dans le fond de l'anse de Bélon, limitée au sud du fossé de la taille du Guily et par extension, mais seulement sur le côté est du chenal, une longueur de cent dix mètres s'arrêtant au côté nord du Grand Rocher, le tout ayant une étendue de deux hectares quarante ares en superficie dont partie en Riec et partie en Moëlan. Le tout parfaitement [connu] du preneur susnommé qui a déclaré n'en vouloir plus amples informations ni débornements.
Le présent bail à ferme est fait et convenue amiablement entre les parties aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Le garrec, preneur, jouira du terrain présentement affermé en bon cultivateur et en soigneux père de famille sans rien dégrader ni détériorer sous les peines de droit. - 2° Pour prix annuel de fermage, le même Le Garrec payera à mon dit sieur du Frétay ou au porteur de ses pouvoirs, une somme de deux cents dix francs au vingt-neuf septembre de chaque année et après jouissance et ce quitte d'impôts fonciers restant au compte et à la charge du sieur propriétaire. - 3° Le mêm preneur sera tenu d'aplanir sans buttes ni crevasses et de niveler de son mieux en pente douce vers le ruisseau le terrain ou laisse de mer en question, de le couvertir le plus tôt possible en prairie fauchable de première classe et de clôre la partie désignée par une haie vive en saule d'un mètre de hauteur seulement. - 4° Enfin, le dit preneur sera aussi tenu de fournir un passage de deux mètres au plus pour vider la coupe de la taille du Guilly seulement et ce, le long de la dite taille, le dit passage expressément réservé à cet effet par monsieur du Frétay qui se réserve, en outre, le droit de chasse et de pêche exclusivement pour lui et pour les siens.
A l'exécution de tout ce que dessus, se sont les contractants respectivement obligées, chacune en ce que le fait [le concerne], consentant à défaut à y être contraint suivant les lois. Les frais des dites présentes devant être supportés et payés par Le Garrec qui en fournira une grosse au sieur propriétaire.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
L’an mil huit cent quatre-vingt-deux, le quinze septembre et a M. du Frétay seulement signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand, et Etienne Grégeois, maréchal ferrant, tous les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, François Louis Garrec ayant affirmé ne savoir signer, de ce interpellé, après lecture faite.
|