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5 novembre 1882 Donation - Partage par Le Bloa Corentin (1822-1901) et Lolichon Marie Angélique (1825-1908) à leurs 5 enfants |
4 E 194/258 Acte n° 225 |
Par-devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand, demeurant au susdit bourg de Moëlan et Pierre Marie Le Maout, arpenteur, demeurant à Kerliviou, en la commune de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, soussignés.
2° Jean Marie Le Bloa, célibataire, demeurant à Kergoulouët ; Joseph Marie Le Bloa, époux de Marie Josèphe Lopin, demeurant à Kerguip ; Joseph Le Doze et Marie Corentine Le Bloa, époux, demeurant à Kermeurzach ; Joseph Daniélou et Marie Jeanne Le Bloa, aussi époux, demeurant au dit lieu de Kergoulouët mais devant sous peu aller demeurer à Kersaux, tous agissant en leurs noms personnels et faisant, en outre, pour leur frère et beau-frère Julien Le Bloa âgé de dix-neuf ans, demeurant avec ses père et mère susnommés, tous d'autre part. Tous cultivateurs de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants il est reconnu que les dits Jean Marie, Joseph Marie, Marie Corentine, Marie Jeanne et Julien Le Bloa sont frères et soeurs et seuls enfants des époux Le Bloa, premiers comparants et que les biens immobiliers de ceux-ci consistent en une moyenne propriété en fonds et édifices ou quitte de toutes rentes, située aux issues et dépendances de Kergoulouët, sur la dite commune de Moëlan et valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de deux cents francs représentant au denier vingt-cinq (loi du 21 juin 1875) un capital de cinq mille francs et en vénalité d'après le notaire celui de dix mille francs. Qu'en, les biens ci-dessous ne sont grevés d'aucune dette.
Après lesquelles reconnaissances, Corentin Le Bloa et son épouse Marie Angélique Lolichon, père et mère communs, ne voulant plus s'occuper de l'exploitation de leur sudite propriété mais seulement vivre paisible et tranquille jusqu'à la fin de leurs jours, désirant aussi, puisque la loi le leur permet, partager de leur vivant leurs cinq enfants dans leur succession à venir, ont, par ces présentes et en vertu des articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil, déclaré faire donation entrevifs portant partage anticipé aux dits Jean Marie, Joseph Marie, Marie Corentine, Marie Jeanne et Julien Le Bloa, leurs cinq enfants de tous les immeubles sus-mentionnés, les leur abandonner, dès ce jour, en toute propriété, ce qui est accepté par les dits Jean Marie et Joseph Marie Le Bloa, les époux Le Doze et les mariés Daniélou seulement, les dites femmes avec l'assentiment de leurs maris respectifs, attendu que le dit Julien Le Bloa se réserve aussi d'accepter par acte séparé et à première réquisition les mêmes présentes lors de sa majorité ; tels que les biens ci-dessus et en l'état se contiennent et se poursuivent en général et sans autre réservation que celles des pension, réserves et autres prestations dont il sera plus bas fait mention en faveur des donateurs.
Et sur la prière des donataires, les donateurs ont aussi déclaré avoir, par le ministère d'un expert choisi en commun, fait provisoirement composer de la propriété donnée, cinq lots égaux dont l'un a été choisi par les donateurs pour leur fils Julien Le Bloa et les quatre autres tirés au sort par les donataires sous la présidence de leurs père et mère sus-nommés, puis malgré ce partage à titre provisoire convenu, les co-intéressés ont néanmoins requis le notaire d'avoir à transcrire immédiatement et en leur présence les lots de ce sus-dit partage provisoire bien entendu et de convention expresse et ce tels qu'ils ont été composés par leur affidé, ce qui a eu lieu aussitôt sur leur réquisition et de la manière suivante mais sous les réserves plus haut exprimées :
Lot choisi par les donateurs pour leur fils Julien Le Bloa, composé des biens immobiliers ci-dessus describés. A-1031 (1/2) (An éro chir) ; A-1034 (1/4) (Parc an né) ; B-626 (1/2) (Ar bourgennou) ; B-701 (8.12 ares) (Ar Laourline) ; B-673 (1/2) (Lan var bihen) ; B-590 (1/2) (Ar pont douar) ; B-718 (1/5) (Prad bras) ; R-845-846 (6.60 ares) (Prad ar ouaram) ; B-388 (1/5) (Rouz Quergoulouët) ; B-609 (1/4) (Lannec ar pont douar) - R-945 (1/5) (Lannec ar brunnec ou lan zoz) ; T-2 (Parc lan bihan) ; B-592 (4.20 ares) (sapinière)
Description des quatre autres lots tirés au sort : Premier lot composé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous describés, échu aux mariés Le Doze Joseph. B-434 (1/2) (Parc ar voarem) ; A-1034 (1/4) (Parc an né) ; B-626 (1/2) (Ar bourguennou) ; B-701 (8.12 ares) (Ar laourtine) ; B-673 (1/2) (Lan var bihen) ; B-590 (1/2) (Ar pont douar) ; B-718 (1/5) (Prad bras] ; R-845-846 (6.60 ares) (Prat ar ouarem) ; B-388 (1/5) (Lannec rouz Quergoulouët) ; B-609 (1/4) (Lannec ar pont douar) ; B-592 (6 ares) (Lannec ar pont douar) ; B-668 (1/4) (Lan var) ; R-945 (1/5) (Lannec ar brunnec ou Lan zoz).
Second lot composé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous describés échu, à Joseph Marie Le Bloa. A-1067-1068 (Parc er bazen) ; B-613 (1/2) (An hent meur bras) ; B-580 (1/2) (Dirac ar guer) ; B-710 (1/3) (Mine bris) ; B-752 (5.75 ares) (Parc banal) ; B-816 (Liors er leur) ; B-845-846 (6.60 ares) (Prat er ouarem) ; B-388 (1/5) (Lannec rouz Quergoulouët) ; B-609 (1/4) (Lannec er pont douar) ; B-638 (13 ares) ( Lannec ar pont douar dendias) ; R-945 (1/5) ( Lannec ar brunnec ou Lan zoz) ; B-638 (6 ares) (Lannec ar pont douar Dendias) ; R-845-846 (5.11 ares) (Prad ar ouarem).
Troisième lot composé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous describés, échu aux mariés Daniélou. B-434 (1/2) (Parc ar voaram) ; A-1034 (1/4) (Parc an né) ; B-615 (An hent meur bihen) ; B-752 (6 ares) (Parc banal) ; B-710 (1/3) (Mine bris) ; B-728 (Flouren vihen) ; B-718 (1/5) (Prat bras) ; B-388 (1/5) (Lannec rouz Quergoulouët) ; B-543 (Lan parc bras) ; B-638 (6 ares) (Lannec ar pont douar dendias) ; B-668 (1/4) (Lan var) ; R-945 (1/5) (Lannec ar brunnec ou Lan zoz) ; (1.20 are) (Parc lan ar brunnec) ; B-718 (1/5) (Prad bras) - R-845-846 (1.50 are) (Prad ar ouarem).
Quatrième lot composé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous describés, échu à Jean Marie Le Bloa. A-1031 (1/2) (An éro chir) ; A-1034 (1/4) (Parc an né) ; B-613 (1/2) (An hent meur bras) ; B-580 (1/2) (Dirac ar guer) ; B-710 (1/3) (Mine bris) ; B-701 (4.50 ares) (Ar laourtine) ; B-718 (1/5) (Prad bras) ; R-845-846 (7.80 ares) (Prat ar ouarem) ; B-388 (1/5) (Lannec rouze Quergoulouët) ; B-609 (1/4) (Lannec ar pont douar) ; B-592 (6 ares) (Lannec ar pont douar) ; B-668 (1/4) (Lan var) ; R-945 (1/5) (Lannec ar brunnec ou Lan zoz).
Les lots ainsi transcrits sur les notes représentées par les parties et à elles aussitôt rendues après leur transcription, celles-ci ont déclaré trouver les lots justes et conformes à leurs désirs, après que lecture en a été faite par le notaire.
La présente donation portant partage anticipé est faite et convenue entre les comparants aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les donateurs se réservent, ainsi qu'ils en ont formellement exprimé le désir, une existence assurée pour le reste de leurs jours ; à cet effet, leurs cinq enfants donataires seront tenus conjointement et solidairement de payer à leurs père et mère sus-nommés et ce jusqu'au décès du dernier vivant d'eux une somme de cent cinquante francs, par an, à titre de pension viagère et alimentaire payable en deux termes pour avoir toujours lieu, l'un au vingt-neuf septembre et l'autre au mois de mars de chaque année, premier paiement pour commencer au vingt-neuf septembre et au premier mars suivant de mil huit cent quatre-vingt-trois et pour ainsi continuer d'année en année jusqu'au décès du dernier des donateurs ; les mêmes donateurs se réservent aussi la jouissance, leur vie durant, de la maison, côté du levant, et de la crèche au levant de la même maison et des parcelles de terre dites Parc créïs, du cinquième bout du couchant de Prad bras, de flouren vichen d'une superficie de six ares soixante-dix centiares, du pâturage de leur vache à la suite des bestiaux de leurs enfants et dans les landes et ailleurs et de Leur vihen d'une contenace de deux ares quarante centiares ; les mêmes se réservent également pendant le dit délai, environ deux ares cinquante centiares de terre à être pris à leur choix et chaque année pour y ensemencer de pommes de terre avec droit en plus de faire des semis de pommiers au autres qui seront leur propriété exclusive dans les endroits à leur option des terrains ci-dessus réservés et de couper pour leur chauffage annuel le bois nécessaire sur les terres présentement donnés et à couper, quand bon leur semblera, sur la dite propriété, avec en vertu le droit de ramasser sur tous les biens les feuilles de prussiers pour leur usage personnel ; il en sera de même du vieux bois. - 2° Les donataires seront aussi tenus de fournir aux donateurs pendant leur existence et sans frais, cinq cents kilogrammes de bonne paille, par an, et la lande à prendre sur les biens présentement donnés ou sur l'entière propriété ; les mêmes leur fourniront aussi chaque année cent fagots de paille à couvrir à première réquisition. Lesquelles pension, réserves et autres prestations cessant au décès des donateurs retourneront de plein droit aux donataires.
Et en l'endroit, les dits Jean Marie, Joseph Marie, Marie Corentine et Marie Jeanne Le Bloa, les femmes avec l'autorisation de leurs maris respectifs, ont déclarés accepter avec reconnaissance, les mêmes enfants Le Bloa acceptant aussi pour leur frère Julien qui se réserve comme il est déjà dit d'accepter lui-même à sa majorité et par acte séparé, la donation que viennent de leur faire présentement leurs père et mère sus-nommés, la trouver juste au fond, l'approuver dans toute sa teneur et s'obliger à exécuter fidèlement toutes les charges, clauses et conditions y apposées, principalement celles concernant les donateurs, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Le présent partage, quoique fait à titre provisoire, est aussi convenu et arrêté, entre les parties, aux charges et conditions suivantes : - 1° Les co-partageants sont entrés en propriété et en jouissance des biens partagés, à compter de ce jour, payant et acquittant à partir de la même époque et à l'avenir les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 2° Les mêmes se fourniront, comme par le passé, les sentiers, issues, chemins, voies charretières nécessaires, mais seulement pour l'exploitation et la fréquentation des biens sus-partagés, déclarant en outre, les dits co-partageants se faire dès ce moment, tous les abandonnements à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre co-partageants qui solderont aussi par cinquième les frais funéraires en génral des donateurs ainsi que ceux de services de jour et an, de messes et de prières pronales ou nominales en l'intention des mêmes père et mère communs ; il en sera de même des frais et honoraires de ces présentes dont une grosse sera remise aux donateurs.
Restent communs et dans l'indivision entre les dites parties tous les logements, crèches et hangar dépendant des biens donnés ; il sera de même d'une pièce dite Parc créïs sous courtil ou autrement, comme aussi des communs, frostages, placîtres, four, puits, fontaines, douets à laver, routoirs et autres terrains vagues dépendant des droits compris en ces présentes.
Demeurent, en conséquence, mais aussi sous l'expresse réserve de la ratification des dites présentes par le dit Julien Le Bloa à sa majorité et de l'acceptation par le même de la dite donation, propriétaires, chacun du lot qui lui est donné et échu, consentant alors que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous es autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Reconnaissant aussi les mêmes parties avoir été suffisamment prévenues par le notaire de l'intégralité des dites présentes jusqu'à ce jour et avoir voulu, malgré cet avertissement, qu'il en fut passé outre par le notaire.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
L’an mil huit cent quatre-vingt-deux, le cinq novembre et a seulement Daniélou signé avec le notaire et les témoins susdits. Les autres parties ayant affirmé ne savoir signer de ce séparément interpelées, après lecture faite par le notaire aux contractants, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
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